Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Fourniture de renseignements au ministre
2000, ch. 52, art. 40; 2021, ch. 10, art. 1
40.1(1)Chaque conseil d’éducation de district dresse et présente au ministre, selon l’échéancier et selon la forme indiqués par le ministre, un rapport annuel de l’année scolaire précédente comprenant
a) les statistiques et les renseignements financiers du district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi,
a.1) les données relatives à l’intimidation au sein du système d’instruction publique du Nouveau-Brunswick, et
b) les renseignements relatifs au rendement des élèves du district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi.
40.1(2)Un conseil d’éducation de district fournit au ministre, par l’entremise du directeur général du district scolaire, les renseignements, notamment les renseignements personnels, que le ministre estime nécessaires, selon l’échéancier et en la forme indiqués par ce dernier.
40.1(3)Le ministre peut imposer l’usage, dans les écoles ou les districts scolaires, de systèmes d’information et de normes de données qu’il fixe lorsqu’il en est nécessaire afin de faciliter le partage de l’information, la diffusion des données, l’aide technique et la mise en oeuvre des exigences en matière de rapport.
40.1(4)Le ministre peut utiliser et communiquer les renseignements personnels qu’il obtient en vertu du présent article aux fins de la prestation d’instruction publique.
2000, ch. 52, art. 40; 2017, ch. 30, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
Fourniture de renseignements au Ministre
2000, ch. 52, art. 40
40.1(1)Chaque conseil d’éducation de district dresse et présente au Ministre, selon l’échéancier et selon la forme indiqués par le Ministre, un rapport annuel de l’année scolaire précédente comprenant
a) les statistiques et les renseignements financiers du district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi, et
b) les renseignements relatifs au rendement des élèves du district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi.
40.1(2)Un conseil d’éducation de district fournit au Ministre, par l’entremise du directeur général du district scolaire, les renseignements, notamment les renseignements personnels, que le Ministre estime nécessaires, selon l’échéancier et en la forme indiqués par ce dernier.
40.1(3)Le Ministre peut imposer l’usage, dans les écoles ou les districts scolaires, de systèmes d’information et de normes de données qu’il fixe lorsqu’il en est nécessaire afin de faciliter le partage de l’information, la diffusion des données, l’aide technique et la mise en oeuvre des exigences en matière de rapport.
40.1(4)Le Ministre peut utiliser et communiquer les renseignements personnels qu’il obtient en vertu du présent article aux fins de la prestation d’instruction publique.
2000, ch. 52, art. 40; 2017, ch. 30, art. 1
Fourniture de renseignements au Ministre
2000, ch. 52, art. 40
40.1(1)Chaque conseil d’éducation de district dresse et présente au Ministre, selon l’échéancier et selon la forme indiqués par le Ministre, un rapport annuel de l’année scolaire précédente comprenant
a) les statistiques et les renseignements financiers du district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi, et
b) les renseignements relatifs au rendement des élèves du district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi.
40.1(2)Un conseil d’éducation de district fournit au Ministre, par l’entremise du directeur général du district scolaire, les renseignements que le Ministre estime nécessaires, selon l’échéancier et selon la forme indiqués par le Ministre.
40.1(3)Le Ministre peut imposer l’usage, dans les écoles ou les districts scolaires, de systèmes d’information et de normes de données qu’il fixe lorsqu’il en est nécessaire afin de faciliter le partage de l’information, la diffusion des données, l’aide technique et la mise en oeuvre des exigences en matière de rapport.
2000, ch. 52, art. 40
Fourniture de renseignements au Ministre
2000, c.52, art.40
40.1(1)Chaque conseil d’éducation de district dresse et présente au Ministre, selon l’échéancier et selon la forme indiqués par le Ministre, un rapport annuel de l’année scolaire précédente comprenant
a) les statistiques et les renseignements financiers du district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi, et
b) les renseignements relatifs au rendement des élèves du district scolaire pour lequel le conseil d’éducation de district est établi.
40.1(2)Un conseil d’éducation de district fournit au Ministre, par l’entremise du directeur général du district scolaire, les renseignements que le Ministre estime nécessaires, selon l’échéancier et selon la forme indiqués par le Ministre.
40.1(3)Le Ministre peut imposer l’usage, dans les écoles ou les districts scolaires, de systèmes d’information et de normes de données qu’il fixe lorsqu’il en est nécessaire afin de faciliter le partage de l’information, la diffusion des données, l’aide technique et la mise en oeuvre des exigences en matière de rapport.
2000, c.52, art.40