Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Organisation des districts scolaires, des écoles et des classes
4(1)Deux secteurs d’éducation distincts sont établis, comprenant,
a) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue française, et
b) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue anglaise.
4(2)Les écoles et les classes d’un district scolaire sont organisées selon la langue officielle du district.
4(3)Sauf en ce qui concerne l’enseignement de la langue seconde, la langue d’instruction dans les écoles et les classes d’un district scolaire est la langue officielle du district.
4(4)À chacun des deux secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe (1), est affectée une division du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui élabore et surveille la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes et des services éducatifs.
4(5)Les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire, autre que l’enseignement de la langue seconde, sont élaborés, mis en oeuvre et dispensés par des personnes qui parlent la langue officielle du district scolaire et de façon à protéger et à promouvoir cette langue et cette culture.
4(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire d’une langue officielle ne peuvent être offerts dans l’autre langue officielle à des personnes qui parlent cette autre langue officielle.
2010, ch. 31, art. 34
Organisation des districts scolaires, des écoles et des classes
4(1)Deux secteurs d’éducation distincts sont établis, comprenant,
a) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue française, et
b) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue anglaise.
4(2)Les écoles et les classes d’un district scolaire sont organisées selon la langue officielle du district.
4(3)Sauf en ce qui concerne l’enseignement de la langue seconde, la langue d’instruction dans les écoles et les classes d’un district scolaire est la langue officielle du district.
4(4)À chacun des deux secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe (1), est affectée une division du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui élabore et surveille la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes et des services éducatifs.
4(5)Les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire, autre que l’enseignement de la langue seconde, sont élaborés, mis en oeuvre et dispensés par des personnes qui parlent la langue officielle du district scolaire et de façon à protéger et à promouvoir cette langue et cette culture.
4(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire d’une langue officielle ne peuvent être offerts dans l’autre langue officielle à des personnes qui parlent cette autre langue officielle.
2010, c.31, art.34
Organisation des districts scolaires, des écoles et des classes
4(1)Deux secteurs d’éducation distincts sont établis, comprenant,
a) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue française, et
b) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue anglaise.
4(2)Les écoles et les classes d’un district scolaire sont organisées selon la langue officielle du district.
4(3)Sauf en ce qui concerne l’enseignement de la langue seconde, la langue d’instruction dans les écoles et les classes d’un district scolaire est la langue officielle du district.
4(4)À chacun des deux secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe (1), est affectée une division du ministère de l’Éducation qui élabore et surveille la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes et des services éducatifs.
4(5)Les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire, autre que l’enseignement de la langue seconde, sont élaborés, mis en oeuvre et dispensés par des personnes qui parlent la langue officielle du district scolaire et de façon à protéger et à promouvoir cette langue et cette culture.
4(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire d’une langue officielle ne peuvent être offerts dans l’autre langue officielle à des personnes qui parlent cette autre langue officielle.