Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Fermeture des écoles
2000, ch. 52, art. 6
3.1Un conseil d’éducation de district peut, avec le consentement du ministre, fermer une école qu’il a établie en vertu du paragraphe 2(1) ainsi que toute école dont il assume la responsabilité en vertu du paragraphe 3(2).
2000, ch. 52, art. 6; 2021, ch. 10, art. 1
Fermeture des écoles
2000, ch. 52, art. 6
3.1Un conseil d’éducation de district peut, avec le consentement du Ministre, fermer une école qu’il a établie en vertu du paragraphe 2(1) ainsi que toute école dont il assume la responsabilité en vertu du paragraphe 3(2).
2000, ch. 52, art. 6
Fermeture des écoles
2000, c.52, art.6
3.1Un conseil d’éducation de district peut, avec le consentement du Ministre, fermer une école qu’il a établie en vertu du paragraphe 2(1) ainsi que toute école dont il assume la responsabilité en vertu du paragraphe 3(2).
2000, c.52, art.6