Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Personnel de soutien
2000, ch. 52, art. 35
38.2(1)Le ministre doit, en conformité des règlements, doter chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), en personnel de soutien dont le rôle est de
a) faciliter la communication et le partage d’information entre les conseils d’éducation de district, et
b) coordonner les possibilités de formation des membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district.
38.2(2)Pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), un représentant est choisi par les présidents des conseils d’éducation de district et parmi ceux-ci afin d’orienter le personnel de soutien en vertu du paragraphe (1).
2000, ch. 52, art. 35; 2021, ch. 10, art. 1
Personnel de soutien
2000, ch. 52, art. 35
38.2(1)Le Ministre doit, en conformité des règlements, doter chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), en personnel de soutien dont le rôle est de
a) faciliter la communication et le partage d’information entre les conseils d’éducation de district, et
b) coordonner les possibilités de formation des membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district.
38.2(2)Pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), un représentant est choisi par les présidents des conseils d’éducation de district et parmi ceux-ci afin d’orienter le personnel de soutien en vertu du paragraphe (1).
2000, ch. 52, art. 35
Personnel de soutien
2000, c.52, art.35
38.2(1)Le Ministre doit, en conformité des règlements, doter chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), en personnel de soutien dont le rôle est de
a) faciliter la communication et le partage d’information entre les conseils d’éducation de district, et
b) coordonner les possibilités de formation des membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils d’éducation de district.
38.2(2)Pour chacun des secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe 4(1), un représentant est choisi par les présidents des conseils d’éducation de district et parmi ceux-ci afin d’orienter le personnel de soutien en vertu du paragraphe (1).
2000, c.52, art.35