Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Autorité et responsabilité des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.9(1)Un conseil d’éducation de district établit, met en œuvre et surveille la mise en œuvre d’un plan d’éducation de district triennal du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
36.9(2)Le plan d'éducation de district doit être conforme au plan d'éducation provincial et comprend
a) une vision, y compris un énoncé de mission, d’objectifs et de valeurs,
b) une stratégie concernant la prestation et l’évaluation de programmes et de services éducatifs du district scolaire, y compris les priorités, les objectifs et un plan de travail en matière d’éducation,
c) des mesures d’imputabilité pour évaluer le rendement des élèves, la surveillance du rendement du district scolaire ainsi que la surveillance de la réalisation des objectifs stratégiques, et
d) des mesures stratégiques servant à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle du district scolaire.
36.9(3)Un conseil d’éducation de district présente au ministre le 1er juillet de chaque année son plan éducation à jour de district.
36.9(4)Un conseil d’éducation de district établit, met en œuvre et surveille le plan de dépenses de district du district scolaire pour lequel le conseil est établi et le présente au ministre le 1er juillet de chaque année.
36.9(5)Un conseil d’éducation de district
a) élabore des politiques et des procédures qui reflètent les politiques et les procédures provinciales sur les questions relevant de l’autorité conférée au conseil d’éducation de district, ou au directeur général du district scolaire, en vertu de la présente loi et des règlements,
b) veille à ce que les politiques et les procédures provinciales soient suivies par le directeur général du district scolaire,
c) révise et approuve le rapport de rendement du district élaboré par le directeur général en vertu de l’alinéa 48(2)d) et présente le rapport chaque année à une réunion publique du conseil d’éducation de district,
d) révise le plan d’amélioration de l’école et le rapport de rendement de chacune des écoles du district scolaire,
e) évalue, chaque année, en conformité des règlements, le rendement du directeur général du district scolaire,
f) maintient une communication entre le conseil d’éducation de district et les comités parentaux d’appui à l’école du district scolaire et consulte les comités parentaux d’appui à l’école quant aux questions relevant de leurs responsabilités en vertu de la présente loi,
g) révise et surveille les dépenses des fonds en fiducie au bénéfice des élèves inscrits dans les écoles du district scolaire en conformité des modalités du fonds en fiducie,
h) dresse chaque année à l’intention du ministre :
(i) un rapport qui précise les priorités concernant les coûts des installations permanentes du district scolaire,
(ii) un rapport sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail dans le district scolaire, et
i) veille à la formation des membres des comités parentaux d’appui à l’école du district scolaire.
36.9(6)Un conseil d’éducation de district peut
a) coopérer avec un autre conseil d’éducation de district pour le partage du personnel scolaire et des programmes et services éducatifs et administratifs,
b) coopérer avec les personnes et les organismes pour faire progresser l’apprentissage au sein du district scolaire pour lequel il est établi et sensibiliser la communauté à l’acquisition continue de l’apprentissage,
c) veiller au règlement des conflits relatifs aux questions relevant du domaine scolaire et pouvant survenir entre un parent ou un élève et tout autre membre du personnel scolaire, et
d) fixer des règles qui sont conformes à la présente loi ou aux règlements et gouvernant la procédure interne et les réunions.
36.9(7)Le ministre établit un code de conduite qui s’applique aux conseillers dont le contenu est fixé par règlements.
36.9(8)Le conseil d’éducation de district établit des processus et des politiques concernant les violations du code de conduite par les conseillers.
2000, ch. 52, art. 30; 2012, ch. 21, art. 6; 2021, ch. 10, art. 1
Autorité et responsabilité des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.9(1)Un conseil d’éducation de district établit, met en œuvre et surveille la mise en œuvre d’un plan éducatif de district triennal du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
36.9(2)Le plan éducatif de district doit être conforme au plan éducatif provincial et comprend
a) une vision, y compris un énoncé de mission, d’objectifs et de valeurs,
b) une stratégie concernant la prestation et l’évaluation de programmes et de services éducatifs du district scolaire, y compris les priorités, les objectifs et un plan de travail en matière d’éducation,
c) des mesures d’imputabilité pour évaluer le rendement des élèves, la surveillance du rendement du district scolaire ainsi que la surveillance de la réalisation des objectifs stratégiques, et
d) des mesures stratégiques servant à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle du district scolaire.
36.9(3)Un conseil d’éducation de district présente au Ministre le 1er juillet de chaque année, une mise à jour de son plan éducatif de district.
36.9(4)Un conseil d’éducation de district établit, met en œuvre et surveille le plan de dépenses de district du district scolaire pour lequel le conseil est établi et le présente au Ministre le 1er juillet de chaque année.
36.9(5)Un conseil d’éducation de district
a) élabore des politiques et des procédures qui reflètent les politiques et les procédures provinciales sur les questions relevant de l’autorité conférée au conseil d’éducation de district, ou au directeur général du district scolaire, en vertu de la présente loi et des règlements,
b) veille à ce que les politiques et les procédures provinciales soient suivies par le directeur général du district scolaire,
c) révise et approuve le rapport de rendement du district élaboré par le directeur général en vertu de l’alinéa 48(2)d) et présente le rapport chaque année à une réunion publique du conseil d’éducation de district,
d) révise le plan d’amélioration de l’école et le rapport de rendement de chacune des écoles du district scolaire,
e) évalue, chaque année, en conformité des règlements, le rendement du directeur général du district scolaire,
f) maintient une communication entre le conseil d’éducation de district et les comités parentaux d’appui à l’école du district scolaire et consulte les comités parentaux d’appui à l’école quant aux questions relevant de leurs responsabilités en vertu de la présente loi,
g) révise et surveille les dépenses des fonds en fiducie au bénéfice des élèves inscrits dans les écoles du district scolaire en conformité des modalités du fonds en fiducie,
h) dresse chaque année à l’intention du Ministre :
(i) un rapport qui précise les priorités concernant les coûts des installations permanentes du district scolaire,
(ii) un rapport sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail dans le district scolaire, et
i) veille à la formation des membres des comités parentaux d’appui à l’école du district scolaire.
36.9(6)Un conseil d’éducation de district peut
a) coopérer avec un autre conseil d’éducation de district pour le partage du personnel scolaire et des programmes et services éducatifs et administratifs,
b) coopérer avec les personnes et les organismes pour faire progresser l’apprentissage au sein du district scolaire pour lequel il est établi et sensibiliser la communauté à l’acquisition continue de l’apprentissage,
c) veiller au règlement des conflits relatifs aux questions relevant du domaine scolaire et pouvant survenir entre un parent ou un élève et tout autre membre du personnel scolaire, et
d) fixer des règles qui sont conformes à la présente loi ou aux règlements et gouvernant la procédure interne et les réunions.
2000, ch. 52, art. 30; 2012, ch. 21, art. 6
Autorité et responsabilité des conseils d’éducation de district
2000, c.52, art.30
36.9(1)Un conseil d’éducation de district établit, met en œuvre et surveille la mise en œuvre d’un plan éducatif de district triennal du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
36.9(2)Le plan éducatif de district doit être conforme au plan éducatif provincial et comprend
a) une vision, y compris un énoncé de mission, d’objectifs et de valeurs,
b) une stratégie concernant la prestation et l’évaluation de programmes et de services éducatifs du district scolaire, y compris les priorités, les objectifs et un plan de travail en matière d’éducation,
c) des mesures d’imputabilité pour évaluer le rendement des élèves, la surveillance du rendement du district scolaire ainsi que la surveillance de la réalisation des objectifs stratégiques, et
d) des mesures stratégiques servant à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle du district scolaire.
36.9(3)Un conseil d’éducation de district présente au Ministre le 1er juillet de chaque année, une mise à jour de son plan éducatif de district.
36.9(4)Un conseil d’éducation de district établit, met en œuvre et surveille le plan de dépenses de district du district scolaire pour lequel le conseil est établi et le présente au Ministre le 1er juillet de chaque année.
36.9(5)Un conseil d’éducation de district
a) élabore des politiques et des procédures qui reflètent les politiques et les procédures provinciales sur les questions relevant de l’autorité conférée au conseil d’éducation de district, ou au directeur général du district scolaire, en vertu de la présente loi et des règlements,
b) veille à ce que les politiques et les procédures provinciales soient suivies par le directeur général du district scolaire,
c) révise et approuve le rapport de rendement du district élaboré par le directeur général en vertu de l’alinéa 48(2)d) et présente le rapport chaque année à une réunion publique du conseil d’éducation de district,
d) révise le plan d’amélioration de l’école et le rapport de rendement de chacune des écoles du district scolaire,
e) évalue, chaque année, en conformité des règlements, le rendement du directeur général du district scolaire,
f) maintient une communication entre le conseil d’éducation de district et les comités parentaux d’appui à l’école du district scolaire et consulte les comités parentaux d’appui à l’école quant aux questions relevant de leurs responsabilités en vertu de la présente loi,
g) révise et surveille les dépenses des fonds en fiducie au bénéfice des élèves inscrits dans les écoles du district scolaire en conformité des modalités du fonds en fiducie,
h) dresse chaque année à l’intention du Ministre :
(i) un rapport qui précise les priorités concernant les coûts des installations permanentes du district scolaire,
(ii) un rapport sur le progrès et l’efficacité du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail dans le district scolaire, et
i) veille à la formation des membres des comités parentaux d’appui à l’école du district scolaire.
36.9(6)Un conseil d’éducation de district peut
a) coopérer avec un autre conseil d’éducation de district pour le partage du personnel scolaire et des programmes et services éducatifs et administratifs,
b) coopérer avec les personnes et les organismes pour faire progresser l’apprentissage au sein du district scolaire pour lequel il est établi et sensibiliser la communauté à l’acquisition continue de l’apprentissage,
c) veiller au règlement des conflits relatifs aux questions relevant du domaine scolaire et pouvant survenir entre un parent ou un élève et tout autre membre du personnel scolaire, et
d) fixer des règles qui sont conformes à la présente loi ou aux règlements et gouvernant la procédure interne et les réunions.
2000, c.52, art.30; 2012, c.21, art.6
Autorité et responsabilité des conseils d’éducation de district
2000, c.52, art.30
36.9(1)Un conseil d’éducation de district établit, met en œuvre et surveille la mise en œuvre d’un plan éducatif de district triennal du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
36.9(2)Le plan éducatif de district doit être conforme au plan éducatif provincial et comprend
a) une vision, y compris un énoncé de mission, d’objectifs et de valeurs,
b) une stratégie concernant la prestation et l’évaluation de programmes et de services éducatifs du district scolaire, y compris les priorités, les objectifs et un plan de travail en matière d’éducation,
c) des mesures d’imputabilité pour évaluer le rendement des élèves, la surveillance du rendement du district scolaire ainsi que la surveillance de la réalisation des objectifs stratégiques, et
d) des mesures stratégiques servant à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle du district scolaire.
36.9(3)Un conseil d’éducation de district présente au Ministre le 1er juillet de chaque année, une mise à jour de son plan éducatif de district.
36.9(4)Un conseil d’éducation de district établit, met en œuvre et surveille le plan de dépenses de district du district scolaire pour lequel le conseil est établi et le présente au Ministre le 1er juillet de chaque année.
36.9(5)Un conseil d’éducation de district
a) élabore des politiques et des procédures qui reflètent les politiques et les procédures provinciales sur les questions relevant de l’autorité conférée au conseil d’éducation de district, ou au directeur général du district scolaire, en vertu de la présente loi et des règlements,
b) veille à ce que les politiques et les procédures provinciales soient suivies par le directeur général du district scolaire,
c) révise et approuve le rapport de rendement du district élaboré par le directeur général en vertu de l’alinéa 48(2)d) et présente le rapport chaque année à une réunion publique du conseil d’éducation de district,
d) révise le plan d’amélioration de l’école et le rapport de rendement de chacune des écoles du district scolaire,
e) évalue, chaque année, en conformité des règlements, le rendement du directeur général du district scolaire,
f) maintient une communication entre le conseil d’éducation de district et les comités parentaux d’appui à l’école du district scolaire et consulte les comités parentaux d’appui à l’école quant aux questions relevant de leurs responsabilités en vertu de la présente loi,
g) révise et surveille les dépenses des fonds en fiducie au bénéfice des élèves inscrits dans les écoles du district scolaire en conformité des modalités du fonds en fiducie,
h) dresse chaque année, à l’intention du Ministre, un rapport identifiant les priorités en termes de coûts d’installations permanentes du district scolaire, et
i) veille à la formation des membres des comités parentaux d’appui à l’école du district scolaire.
36.9(6)Un conseil d’éducation de district peut
a) coopérer avec un autre conseil d’éducation de district pour le partage du personnel scolaire et des programmes et services éducatifs et administratifs,
b) coopérer avec les personnes et les organismes pour faire progresser l’apprentissage au sein du district scolaire pour lequel il est établi et sensibiliser la communauté à l’acquisition continue de l’apprentissage,
c) veiller au règlement des conflits relatifs aux questions relevant du domaine scolaire et pouvant survenir entre un parent ou un élève et tout autre membre du personnel scolaire, et
d) fixer des règles qui sont conformes à la présente loi ou aux règlements et gouvernant la procédure interne et les réunions.
2000, c.52, art.30