Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Établissement des conseils d’éducation de district provisoires
2000, ch. 52, art. 30
36.8Lors de l’établissement d’un nouveau district scolaire en vertu du paragraphe 43(1), le ministre peut
a) veiller à la composition d’un conseil d’éducation de district en conformité du paragraphe 36.2(1),
b) veiller à la tenue d’élections,
c) fixer les dates pour les nominations avant ou après la date effective d’entrée en fonction du conseil d’éducation de district,
d) veiller à la nomination, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un conseil d’éducation de district provisoire jusqu’à la tenue de la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district,
e) fixer la date des premières réunions du conseil d’éducation de district, et
f) s’occuper de toute autre affaire que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l’administration efficace d’un nouveau conseil d’éducation de district.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 6; 2021, ch. 10, art. 1
Établissement des conseils d’éducation de district provisoires
2000, ch. 52, art. 30
36.8Lors de l’établissement d’un nouveau district scolaire en vertu du paragraphe 43(1), le Ministre peut
a) veiller à la composition d’un conseil d’éducation de district en conformité du paragraphe 36.2(1),
b) veiller à la tenue d’élections,
c) fixer les dates pour les nominations avant ou après la date effective d’entrée en fonction du conseil d’éducation de district,
d) veiller à la nomination, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un conseil d’éducation de district provisoire jusqu’à la tenue de la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district,
e) fixer la date des premières réunions du conseil d’éducation de district, et
f) s’occuper de toute autre affaire que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l’administration efficace d’un nouveau conseil d’éducation de district.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 6
Établissement des conseils d’éducation de district provisoires
2000, c.52, art.30
36.8Lors de l’établissement d’un nouveau district scolaire en vertu du paragraphe 43(1), le Ministre peut
a) veiller à la composition d’un conseil d’éducation de district en conformité du paragraphe 36.2(1),
b) veiller à la tenue d’élections,
c) fixer les dates pour les nominations avant ou après la date effective d’entrée en fonction du conseil d’éducation de district,
d) veiller à la nomination, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un conseil d’éducation de district provisoire jusqu’à la tenue de la prochaine élection ordinaire du conseil d’éducation de district,
e) fixer la date des premières réunions du conseil d’éducation de district, et
f) s’occuper de toute autre affaire que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l’administration efficace d’un nouveau conseil d’éducation de district.
2000, c.52, art.30; 2004, c.19, art.6