Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Durée du mandat
2000, ch. 52, art. 30
36.7(1)Sous réserve du paragraphe (4), chaque conseiller élu exerce un mandat de quatre ans à partir du premier juillet suivant l’élection des conseils d’éducation de district et se terminant le trente juin qui suit les prochaines élections.
36.7(2)Une personne peut être réélue ou nommée de nouveau à un conseil d’éducation de district pour un mandat subséquent de quatre ans lorsqu’elle continue de répondre aux critères d’admissibilité à titre de candidat au poste de conseiller en vertu de l’article 36.41.
36.7(3)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) ou 36.51(1) débute le jour de la nomination et se termine le trente juin qui suit la prochaine élection des conseils d’éducation de district.
36.7(3.1)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) débute le premier juillet de l’année pour laquelle il est nommé et se termine le trente juin de l’année suivante.
36.7(4)Un poste de conseiller du conseil d’éducation de district est jugé vacant lorsque le conseiller
a) meurt ou démissionne,
b) est malade à un point tel que le conseil d’éducation de district le déclare incapable de remplir ses fonctions de conseiller pour le reste de son mandat,
c) est jugé responsable par le conseil d’éducation de district d’un comportement négligent ou d’avoir agit délibérément en contravention de la présente loi,
d) est reconnu coupable d’un acte criminel,
e) est déclaré en défaut par le conseil d’éducation de district pour ne pas s’être présenté, sans motif raisonnable, à trois réunions ordinaires du conseil au cours d’une période d’un an,
f) devient membre du personnel scolaire ou un employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ou
g) cesse d’être un résident du district scolaire pour lequel le conseiller a été élu ou nommé.
36.7(5)Un conseiller peut démissionner de son poste en en avisant par écrit le secrétaire du conseil d’éducation de district.
36.7(6)Un conseil d’éducation de district doit, par écrit, aviser le ministre d’une démission qu’il reçoit en vertu du paragraphe (5), dans les sept jours qui en suivent son acceptation.
36.7(6.1)En cas de vacance du poste de conseiller en application de l’alinéa (4)c), d) ou e), l’ancien titulaire ne peut être élu ou nommé ni exercer les fonctions de conseiller pour le mandat qui suit.
36.7(7)En cas de vacance du poste de conseiller en vertu du paragraphe (4), le ministre nomme, sous réserve du paragraphe (8) et en conformité des règlements, un conseiller parmi les candidats nommés, en conformité des règlements, par le conseil d’éducation de district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(8)Toute personne pouvant être nommée à un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (7), est admissible en vertu de l’article 36.41 à titre de candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n’est établie, du sous-district au sein duquel il y a vacance.
36.7(9)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le ministre nomme un membre d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey qui réside dans le district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(10)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le ministre nomme un conseiller qui est un élève et qui réside dans le district scolaire pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 2, art. 16; 2009, ch. 33, art. 2; 2010, ch. 31, art. 34; 2021, ch. 10, art. 1
Durée du mandat
2000, ch. 52, art. 30
36.7(1)Sous réserve du paragraphe (4), chaque conseiller élu exerce un mandat de quatre ans à partir du premier juillet suivant l’élection des conseils d’éducation de district et se terminant le trente juin qui suit les prochaines élections.
36.7(2)Une personne peut être réélue ou nommée de nouveau à un conseil d’éducation de district pour un mandat subséquent de quatre ans lorsqu’elle continue de répondre aux critères d’admissibilité à titre de candidat au poste de conseiller en vertu de l’article 36.41.
36.7(3)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) ou 36.51(1) débute le jour de la nomination et se termine le trente juin qui suit la prochaine élection des conseils d’éducation de district.
36.7(3.1)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) débute le premier juillet de l’année pour laquelle il est nommé et se termine le trente juin de l’année suivante.
36.7(4)Un poste de conseiller du conseil d’éducation de district est jugé vacant lorsque le conseiller
a) meurt ou démissionne,
b) est malade à un point tel que le conseil d’éducation de district le déclare incapable de remplir ses fonctions de conseiller pour le reste de son mandat,
c) est jugé responsable par le conseil d’éducation de district d’un comportement négligent ou d’avoir agit délibérément en contravention de la présente loi,
d) est reconnu coupable d’une infraction criminelle,
e) est déclaré en défaut par le conseil d’éducation de district pour ne pas s’être présenté, sans motif raisonnable, à trois réunions ordinaires du conseil au cours d’une période d’un an,
f) devient membre du personnel scolaire ou un employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ou
g) cesse d’être un résident du district scolaire pour lequel le conseiller a été élu ou nommé.
36.7(5)Un conseiller peut démissionner de son poste en en avisant par écrit le secrétaire du conseil d’éducation de district.
36.7(6)Un conseil d’éducation de district doit, par écrit, aviser le Ministre d’une démission qu’il reçoit en vertu du paragraphe (5), dans les sept jours qui en suivent son acceptation.
36.7(7)En cas de vacance du poste de conseiller en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme, sous réserve du paragraphe (8) et en conformité des règlements, un conseiller parmi les candidats nommés, en conformité des règlements, par le conseil d’éducation de district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(8)Toute personne pouvant être nommée à un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (7), est admissible en vertu de l’article 36.41 à titre de candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n’est établie, du sous-district au sein duquel il y a vacance.
36.7(9)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme un membre de la Première nation Mi’kmaq ou Malécite qui réside dans le district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(10)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme un conseiller qui est un élève et qui réside dans le district scolaire pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 2, art. 16; 2009, ch. 33, art. 2; 2010, ch. 31, art. 34
Durée du mandat
2000, c.52, art.30
36.7(1)Sous réserve du paragraphe (4), chaque conseiller élu exerce un mandat de quatre ans à partir du premier juillet suivant l’élection des conseils d’éducation de district et se terminant le trente juin qui suit les prochaines élections.
36.7(2)Une personne peut être réélue ou nommée de nouveau à un conseil d’éducation de district pour un mandat subséquent de quatre ans lorsqu’elle continue de répondre aux critères d’admissibilité à titre de candidat au poste de conseiller en vertu de l’article 36.41.
36.7(3)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) ou 36.51(1) débute le jour de la nomination et se termine le trente juin qui suit la prochaine élection des conseils d’éducation de district.
36.7(3.1)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) débute le premier juillet de l’année pour laquelle il est nommé et se termine le trente juin de l’année suivante.
36.7(4)Un poste de conseiller du conseil d’éducation de district est jugé vacant lorsque le conseiller
a) meurt ou démissionne,
b) est malade à un point tel que le conseil d’éducation de district le déclare incapable de remplir ses fonctions de conseiller pour le reste de son mandat,
c) est jugé responsable par le conseil d’éducation de district d’un comportement négligent ou d’avoir agit délibérément en contravention de la présente loi,
d) est reconnu coupable d’une infraction criminelle,
e) est déclaré en défaut par le conseil d’éducation de district pour ne pas s’être présenté, sans motif raisonnable, à trois réunions ordinaires du conseil au cours d’une période d’un an,
f) devient membre du personnel scolaire ou un employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ou
g) cesse d’être un résident du district scolaire pour lequel le conseiller a été élu ou nommé.
36.7(5)Un conseiller peut démissionner de son poste en en avisant par écrit le secrétaire du conseil d’éducation de district.
36.7(6)Un conseil d’éducation de district doit, par écrit, aviser le Ministre d’une démission qu’il reçoit en vertu du paragraphe (5), dans les sept jours qui en suivent son acceptation.
36.7(7)En cas de vacance du poste de conseiller en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme, sous réserve du paragraphe (8) et en conformité des règlements, un conseiller parmi les candidats nommés, en conformité des règlements, par le conseil d’éducation de district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(8)Toute personne pouvant être nommée à un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (7), est admissible en vertu de l’article 36.41 à titre de candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n’est établie, du sous-district au sein duquel il y a vacance.
36.7(9)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme un membre de la Première nation Mi’kmaq ou Malécite qui réside dans le district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(10)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme un conseiller qui est un élève et qui réside dans le district scolaire pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
2000, c.52, art.30; 2004, c.2, art.16; 2009, c.33, art.2; 2010, c.31, art.34
Durée du mandat
2000, c.52, art.30
36.7(1)Sous réserve du paragraphe (4), chaque conseiller élu exerce un mandat de quatre ans à partir du premier juillet suivant l’élection des conseils d’éducation de district et se terminant le trente juin qui suit les prochaines élections.
36.7(2)Une personne peut être réélue ou nommée de nouveau à un conseil d’éducation de district pour un mandat subséquent de quatre ans lorsqu’elle continue de répondre aux critères d’admissibilité à titre de candidat au poste de conseiller en vertu de l’article 36.41.
36.7(3)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) ou 36.51(1) débute le jour de la nomination et se termine le trente juin qui suit la prochaine élection des conseils d’éducation de district.
36.7(3.1)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) débute le premier juillet de l’année pour laquelle il est nommé et se termine le trente juin de l’année suivante.
36.7(4)Un poste de conseiller du conseil d’éducation de district est jugé vacant lorsque le conseiller
a) meurt ou démissionne,
b) est malade à un point tel que le conseil d’éducation de district le déclare incapable de remplir ses fonctions de conseiller pour le reste de son mandat,
c) est jugé responsable par le conseil d’éducation de district d’un comportement négligent ou d’avoir agit délibérément en contravention de la présente loi,
d) est reconnu coupable d’une infraction criminelle,
e) est déclaré en défaut par le conseil d’éducation de district pour ne pas s’être présenté, sans motif raisonnable, à trois réunions ordinaires du conseil au cours d’une période d’un an,
f) devient membre du personnel scolaire ou un employé du ministère de l’Éducation, ou
g) cesse d’être un résident du district scolaire pour lequel le conseiller a été élu ou nommé.
36.7(5)Un conseiller peut démissionner de son poste en en avisant par écrit le secrétaire du conseil d’éducation de district.
36.7(6)Un conseil d’éducation de district doit, par écrit, aviser le Ministre d’une démission qu’il reçoit en vertu du paragraphe (5), dans les sept jours qui en suivent son acceptation.
36.7(7)En cas de vacance du poste de conseiller en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme, sous réserve du paragraphe (8) et en conformité des règlements, un conseiller parmi les candidats nommés, en conformité des règlements, par le conseil d’éducation de district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(8)Toute personne pouvant être nommée à un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (7), est admissible en vertu de l’article 36.41 à titre de candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n’est établie, du sous-district au sein duquel il y a vacance.
36.7(9)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme un membre de la Première nation Mi’kmaq ou Malécite qui réside dans le district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(10)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme un conseiller qui est un élève et qui réside dans le district scolaire pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
2000, c.52, art.30; 2004, c.2, art.16; 2009, c.33, art.2
Durée du mandat
2000, c.52, art.30
36.7(1)Sous réserve du paragraphe (4), chaque conseiller élu exerce un mandat de quatre ans à partir du premier juillet suivant l’élection des conseils d’éducation de district et se terminant le trente juin qui suit les prochaines élections.
36.7(2)Une personne peut être réélue ou nommée de nouveau à un conseil d’éducation de district pour un mandat subséquent de quatre ans lorsqu’elle continue de répondre aux critères d’admissibilité à titre de candidat au poste de conseiller en vertu de l’article 36.41.
36.7(3)Sous réserve du paragraphe (4), le mandat d’un conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) ou 36.51(1) débute le jour de la nomination et se termine le trente juin qui suit la prochaine élection des conseils d’éducation de district.
36.7(4)Un poste de conseiller du conseil d’éducation de district est jugé vacant lorsque le conseiller
a) meurt ou démissionne,
b) est malade à un point tel que le conseil d’éducation de district le déclare incapable de remplir ses fonctions de conseiller pour le reste de son mandat,
c) est jugé responsable par le conseil d’éducation de district d’un comportement négligent ou d’avoir agit délibérément en contravention de la présente loi,
d) est reconnu coupable d’une infraction criminelle,
e) est déclaré en défaut par le conseil d’éducation de district pour ne pas s’être présenté, sans motif raisonnable, à trois réunions ordinaires du conseil au cours d’une période d’un an,
f) devient membre du personnel scolaire ou un employé du ministère de l’Éducation, ou
g) cesse d’être un résident du district scolaire pour lequel le conseiller a été élu ou nommé.
36.7(5)Un conseiller peut démissionner de son poste en en avisant par écrit le secrétaire du conseil d’éducation de district.
36.7(6)Un conseil d’éducation de district doit, par écrit, aviser le Ministre d’une démission qu’il reçoit en vertu du paragraphe (5), dans les sept jours qui en suivent son acceptation.
36.7(7)En cas de vacance du poste de conseiller en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme, sous réserve du paragraphe (8) et en conformité des règlements, un conseiller parmi les candidats nommés, en conformité des règlements, par le conseil d’éducation de district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
36.7(8)Toute personne pouvant être nommée à un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (7), est admissible en vertu de l’article 36.41 à titre de candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n’est établie, du sous-district au sein duquel il y a vacance.
36.7(9)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) devient vacant en vertu du paragraphe (4), le Ministre nomme un membre de la Première nation Mi’kmaq ou Malécite qui réside dans le district pour exercer le reste du mandat du conseiller à remplacer.
2000, c.52, art.30; 2004, c.2, art.16