Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Élections incomplètes
2000, ch. 52, art. 30
36.51(1)Nonobstant le paragraphe 36.2(2), lorsqu’une élection d’un conseil d’éducation de district ne suffit pas
a) à faire élire un conseiller pour un sous-district, ou
b) à faire élire le nombre nécessaire de conseillers dans une zone électorale,
le ministre doit, sous réserve du paragraphe (2) et en conformité des règlements, nommer parmi les candidats nommés en conformité des règlements par le conseil d’éducation de district, le nombre de conseillers nécessaires pour combler les postes vacants.
36.51(2)Une personne peut être nommée à un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (1) si elle est admissible en vertu de l’article 36.41 comme candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n‘est établie, du sous-district au sein duquel il y a vacance.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 4; 2021, ch. 10, art. 1
Élections incomplètes
2000, ch. 52, art. 30
36.51(1)Nonobstant le paragraphe 36.2(2), lorsqu’une élection d’un conseil d’éducation de district ne suffit pas
a) à faire élire un conseiller pour un sous-district, ou
b) à faire élire le nombre nécessaire de conseillers dans une zone électorale,
le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (2) et en conformité des règlements, nommer parmi les candidats nommés en conformité des règlements par le conseil d’éducation de district, le nombre de conseillers nécessaires pour combler les postes vacants.
36.51(2)Une personne peut être nommée à un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (1) si elle est admissible en vertu de l’article 36.41 comme candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n‘est établie, du sous-district au sein duquel il y a vacance.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 4
Élections incomplètes
2000, c.52, art.30
36.51(1)Nonobstant le paragraphe 36.2(2), lorsqu’une élection d’un conseil d’éducation de district ne suffit pas
a) à faire élire un conseiller pour un sous-district, ou
b) à faire élire le nombre nécessaire de conseillers dans une zone électorale,
le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (2) et en conformité des règlements, nommer parmi les candidats nommés en conformité des règlements par le conseil d’éducation de district, le nombre de conseillers nécessaires pour combler les postes vacants.
36.51(2)Une personne peut être nommée à un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe (1) si elle est admissible en vertu de l’article 36.41 comme candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n‘est établie, du sous-district au sein duquel il y a vacance.
2000, c.52, art.30; 2004, c.19, art.4