Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Admissibilité d’un candidat à une élection d’un conseil d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.41(1)Sous réserve du paragraphe (2), peut être candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsque aucune zone électorale n’a été établie, d’un sous-district, toute personne qui
a) a droit de vote en vertu de l’article 36.31, et
b) réside dans la zone électorale ou, lorsque aucune zone électorale n’a été établie, dans le sous-district dans lequel elle se présente lors de sa mise en candidature.
36.41(2)Ne peuvent être élus, nommés ou exercer les fonctions de conseiller, le personnel scolaire et les employés du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 19, art. 3; 2010, ch. 31, art. 34
Admissibilité d’un candidat à une élection d’un conseil d’éducation de district
2000, c.52, art.30
36.41(1)Sous réserve du paragraphe (2), peut être candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsque aucune zone électorale n’a été établie, d’un sous-district, toute personne qui
a) a droit de vote en vertu de l’article 36.31, et
b) réside dans la zone électorale ou, lorsque aucune zone électorale n’a été établie, dans le sous-district dans lequel elle se présente lors de sa mise en candidature.
36.41(2)Ne peuvent être élus, nommés ou exercer les fonctions de conseiller, le personnel scolaire et les employés du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
2000, c.52, art.30; 2004, c.19, art.3; 2010, c.31, art.34
Admissibilité d’un candidat à une élection d’un conseil d’éducation de district
2000, c.52, art.30
36.41(1)Sous réserve du paragraphe (2), peut être candidat au poste de conseiller d’une zone électorale ou, lorsque aucune zone électorale n’a été établie, d’un sous-district, toute personne qui
a) a droit de vote en vertu de l’article 36.31, et
b) réside dans la zone électorale ou, lorsque aucune zone électorale n’a été établie, dans le sous-district dans lequel elle se présente lors de sa mise en candidature.
36.41(2)Ne peuvent être élus, nommés ou exercer les fonctions de conseiller, le personnel scolaire et les employés du ministère de l’Éducation.
2000, c.52, art.30; 2004, c.19, art.3