Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Droit de vote à une élection d’un conseil d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.31(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque
a) a dix-huit ans au jour des élections,
b) a résidé habituellement dans la Province au cours de la période visée à l’alinéa 13(1)b) ou (1.1)b) de la Loi sur les élections municipales, selon le cas,
c) a résidé habituellement dans une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n’a été établie, dans le sous-district au jour de l’élection, et
d) est un citoyen canadien,
a le droit de voter lors de l’élection d’un conseil d’éducation de district qui se tient dans la zone électorale, ou lorsqu’aucune zone électorale n’a été établie, dans le sous-district dans lequel il réside habituellement.
36.31(2)Sont privées de leur droit de vote et ne peuvent voter lors de l’élection d’un conseil d’éducation de district les personnes qui sont privées de leur droit de vote en vertu de l’alinéa 13(2)c) de la Loi sur les élections municipales.
2000, ch. 52, art. 30; 2004, ch. 1, art. 37
Droit de vote à une élection d’un conseil d’éducation de district
2000, c.52, art.30
36.31(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque
a) a dix-huit ans au jour des élections,
b) a résidé habituellement dans la Province au cours de la période visée à l’alinéa 13(1)b) ou (1.1)b) de la Loi sur les élections municipales, selon le cas,
c) a résidé habituellement dans une zone électorale ou, lorsqu’aucune zone électorale n’a été établie, dans le sous-district au jour de l’élection, et
d) est un citoyen canadien,
a le droit de voter lors de l’élection d’un conseil d’éducation de district qui se tient dans la zone électorale, ou lorsqu’aucune zone électorale n’a été établie, dans le sous-district dans lequel il réside habituellement.
36.31(2)Sont privées de leur droit de vote et ne peuvent voter lors de l’élection d’un conseil d’éducation de district les personnes qui sont privées de leur droit de vote en vertu de l’alinéa 13(2)c) de la Loi sur les élections municipales.
2000, c.52, art.30; 2004, c.1, art.37