Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Sous-districts et zones électorales
2000, ch. 52, art. 30
36.21(1)Aux fins de l’élection de conseillers, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, divise par règlement chaque district scolaire en sous-districts dont le nombre est égal au nombre de conseillers prévus pour le district scolaire.
36.21(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du ministre après consultation auprès du conseil d’éducation de district concerné,
a) modifier le nombre de sous-districts d’un district scolaire, ou
b) modifier les limites d’un ou de plusieurs sous-districts d’un district scolaire.
36.21(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du ministre après consultation auprès du conseil d’éducation de district concerné, au plus tard le trente et un octobre de l’année qui précède l’année de la tenue de l’élection du conseil d’éducation de district,
a) éliminer une zone électorale existante, ou
b) réunir deux sous-districts ou plus en une seule zone électorale.
36.21(4)Nonobstant le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, peut, par règlement, réunir deux sous-districts ou plus en une seule zone électorale aux fins de l’élection des conseils d’éducation de district du mois de mai 2001.
2000, ch. 52, art. 30; 2021, ch. 10, art. 1
Sous-districts et zones électorales
2000, ch. 52, art. 30
36.21(1)Aux fins de l’élection de conseillers, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, divise par règlement chaque district scolaire en sous-districts dont le nombre est égal au nombre de conseillers prévus pour le district scolaire.
36.21(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du Ministre après consultation auprès du conseil d’éducation de district concerné,
a) modifier le nombre de sous-districts d’un district scolaire, ou
b) modifier les limites d’un ou de plusieurs sous-districts d’un district scolaire.
36.21(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du Ministre après consultation auprès du conseil d’éducation de district concerné, au plus tard le trente et un octobre de l’année qui précède l’année de la tenue de l’élection du conseil d’éducation de district,
a) éliminer une zone électorale existante, ou
b) réunir deux sous-districts ou plus en une seule zone électorale.
36.21(4)Nonobstant le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du Ministre, peut, par règlement, réunir deux sous-districts ou plus en une seule zone électorale aux fins de l’élection des conseils d’éducation de district du mois de mai 2001.
2000, ch. 52, art. 30
Sous-districts et zones électorales
2000, c.52, art.30
36.21(1)Aux fins de l’élection de conseillers, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, divise par règlement chaque district scolaire en sous-districts dont le nombre est égal au nombre de conseillers prévus pour le district scolaire.
36.21(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du Ministre après consultation auprès du conseil d’éducation de district concerné,
a) modifier le nombre de sous-districts d’un district scolaire, ou
b) modifier les limites d’un ou de plusieurs sous-districts d’un district scolaire.
36.21(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sur la recommandation du Ministre après consultation auprès du conseil d’éducation de district concerné, au plus tard le trente et un octobre de l’année qui précède l’année de la tenue de l’élection du conseil d’éducation de district,
a) éliminer une zone électorale existante, ou
b) réunir deux sous-districts ou plus en une seule zone électorale.
36.21(4)Nonobstant le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du Ministre, peut, par règlement, réunir deux sous-districts ou plus en une seule zone électorale aux fins de l’élection des conseils d’éducation de district du mois de mai 2001.
2000, c.52, art.30