Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Composition des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par règlement, le nombre de conseillers devant composer chaque conseil d’éducation de district.
36.2(2)Les conseillers sont élus de la manière prévue par la présente loi.
36.2(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre nomme, au sein des districts scolaires prescrits par règlement, un conseiller de plus parmi une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey qui réside dans le district scolaire.
36.2(3.1)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre nomme à chaque conseil d’éducation de district conformément aux règlements, le cas échéant, un conseiller de plus qui est un élève et qui réside dans le district scolaire.
36.2(4)Un conseiller est élu à un conseil d’éducation de district pour chacun des sous-districts visés au paragraphe 36.21(1), et chaque conseiller remplit les fonctions de conseiller pour le district scolaire.
36.2(5)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque deux sous-districts ou plus sont réunis en une seule zone électorale, le nombre de conseillers qui sont élus dans cette zone électorale
a) est égal au nombre de sous-districts compris dans la zone électorale, et
b) les conseillers sont élus au suffrage universel à l’intérieur de la zone électorale.
2000, ch. 52, art. 30; 2009, ch. 33, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
Composition des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par règlement, le nombre de conseillers devant composer chaque conseil d’éducation de district.
36.2(2)Les conseillers sont élus de la manière prévue par la présente loi.
36.2(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Ministre nomme, au sein des districts scolaires prescrits par règlement, un conseiller de plus parmi la Première nation Mi’kmaq ou Malécite qui réside dans le district scolaire.
36.2(3.1)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Ministre nomme à chaque conseil d’éducation de district conformément aux règlements, le cas échéant, un conseiller de plus qui est un élève et qui réside dans le district scolaire.
36.2(4)Un conseiller est élu à un conseil d’éducation de district pour chacun des sous-districts visés au paragraphe 36.21(1).
36.2(5)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque deux sous-districts ou plus sont réunis en une seule zone électorale, le nombre de conseillers qui sont élus dans cette zone électorale
a) est égal au nombre de sous-districts compris dans la zone électorale, et
b) les conseillers sont élus au suffrage universel à l’intérieur de la zone électorale.
2000, ch. 52, art. 30; 2009, ch. 33, art. 1
Composition des conseils d’éducation de district
2000, c.52, art.30
36.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par règlement, le nombre de conseillers devant composer chaque conseil d’éducation de district.
36.2(2)Les conseillers sont élus de la manière prévue par la présente loi.
36.2(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Ministre nomme, au sein des districts scolaires prescrits par règlement, un conseiller de plus parmi la Première nation Mi’kmaq ou Malécite qui réside dans le district scolaire.
36.2(3.1)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Ministre nomme à chaque conseil d’éducation de district conformément aux règlements, le cas échéant, un conseiller de plus qui est un élève et qui réside dans le district scolaire.
36.2(4)Un conseiller est élu à un conseil d’éducation de district pour chacun des sous-districts visés au paragraphe 36.21(1).
36.2(5)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque deux sous-districts ou plus sont réunis en une seule zone électorale, le nombre de conseillers qui sont élus dans cette zone électorale
a) est égal au nombre de sous-districts compris dans la zone électorale, et
b) les conseillers sont élus au suffrage universel à l’intérieur de la zone électorale.
2000, c.52, art.30; 2009, c.33, art.1
Composition des conseils d’éducation de district
2000, c.52, art.30
36.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par règlement, le nombre de conseillers devant composer chaque conseil d’éducation de district.
36.2(2)Les conseillers sont élus de la manière prévue par la présente loi.
36.2(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Ministre nomme, au sein des districts scolaires prescrits par règlement, un conseiller de plus parmi la Première nation Mi’kmaq ou Malécite qui réside dans le district scolaire.
36.2(4)Un conseiller est élu à un conseil d’éducation de district pour chacun des sous-districts visés au paragraphe 36.21(1).
36.2(5)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque deux sous-districts ou plus sont réunis en une seule zone électorale, le nombre de conseillers qui sont élus dans cette zone électorale
a) est égal au nombre de sous-districts compris dans la zone électorale, et
b) les conseillers sont élus au suffrage universel à l’intérieur de la zone électorale.
2000, c.52, art.30