Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Capacité juridique des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.11(1)Le conseil d’éducation de district est un corps constitué, titulaire des droits et des obligations qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
36.11(2)Le conseil d’éducation de district peut, en son nom, poursuivre et être poursuivi.
36.11(3)Le conseil d’éducation de district qui poursuit ou qui est poursuivi ou qui est nommé dans une plainte déposée en vertu de la Loi sur les droits de la personne où il est allégué que le conseil est en contravention de cette loi, en avise immédiatement le ministre lorsque celui-ci n’est pas une partie à l’action en justice ou n’est pas nommé dans la plainte.
36.11(4)Le ministre qui est avisé d’une action en justice ou d’une plainte en vertu du paragraphe (3), peut y intervenir s’il estime que l’action ou la plainte
a) pourrait avoir des conséquences pour lui ou pour la Province, ou
b) pourrait avoir des conséquences qui dépassent le cadre du district scolaire concerné.
2000, ch. 52, art. 30; 2021, ch. 10, art. 1
Capacité juridique des conseils d’éducation de district
2000, ch. 52, art. 30
36.11(1)Le conseil d’éducation de district est un corps constitué, titulaire des droits et des obligations qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
36.11(2)Le conseil d’éducation de district peut, en son nom, poursuivre et être poursuivi.
36.11(3)Le conseil d’éducation de district qui poursuit ou qui est poursuivi ou qui est nommé dans une plainte déposée en vertu de la Loi sur les droits de la personne où il est allégué que le conseil est en contravention de cette loi, en avise immédiatement le Ministre lorsque celui-ci n’est pas une partie à l’action en justice ou n’est pas nommé dans la plainte.
36.11(4)Le Ministre qui est avisé d’une action en justice ou d’une plainte en vertu du paragraphe (3), peut y intervenir s’il estime que l’action ou la plainte
a) pourrait avoir des conséquences pour lui ou pour la Province, ou
b) pourrait avoir des conséquences qui dépassent le cadre du district scolaire concerné.
2000, ch. 52, art. 30
Capacité juridique des conseils d’éducation de district
2000, c.52, art.30
36.11(1)Le conseil d’éducation de district est un corps constitué, titulaire des droits et des obligations qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
36.11(2)Le conseil d’éducation de district peut, en son nom, poursuivre et être poursuivi.
36.11(3)Le conseil d’éducation de district qui poursuit ou qui est poursuivi ou qui est nommé dans une plainte déposée en vertu de la Loi sur les droits de la personne où il est allégué que le conseil est en contravention de cette loi, en avise immédiatement le Ministre lorsque celui-ci n’est pas une partie à l’action en justice ou n’est pas nommé dans la plainte.
36.11(4)Le Ministre qui est avisé d’une action en justice ou d’une plainte en vertu du paragraphe (3), peut y intervenir s’il estime que l’action ou la plainte
a) pourrait avoir des conséquences pour lui ou pour la Province, ou
b) pourrait avoir des conséquences qui dépassent le cadre du district scolaire concerné.
2000, c.52, art.30