Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Fonctions des comités parentaux d’appui à l’école
2000, ch. 52, art. 22
33(1)Un comité parental d’appui à l’école doit aviser le directeur de l’école relativement à l’établissement, à la mise en oeuvre et au contrôle du plan d’amélioration de l’école qui peut comprendre
a) des stratégies pour assurer que la langue et la culture de l’école servent à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle de l’école,
b) la mission de l’école,
c) des stratégies visant l’établissement de politiques de l’école concernant l’éducation, la langue et la culture,
d) des stratégies de communication entre l’école et les familles qui résident dans la région desservie par l’école, qui encouragent la participation de la famille à l’école,
e) des stratégies visant l’établissement de partenariats avec la communauté afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage à l’école,
f) des stratégies pour la création d’un climat et de conditions propices à l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement à l’école,
g) des stratégies pour la création d’un climat positif pour les élèves de l’école, et
h) des stratégies visant à améliorer les biens scolaires et à encourager l’utilisation de l’école par la communauté.
33(1.1)Le comité parental d’appui à l’école conseille le directeur de l’école au sujet de l’établissement, de la mise en oeuvre et de la surveillance du fonctionnement du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail, lequel peut comporter :
a) des stratégies et des pratiques visant à promouvoir un comportement respectueux d’autrui et à créer un climat social positif et inclusif pour tous les élèves et le personnel;
b) des stratégies et des programmes visant à prévenir le comportement irrespectueux d’autrui et l’inconduite;
c) des directives et des pratiques pour aborder la question du comportement irrespectueux d’autrui ou de l’inconduite dans un délai raisonnable et de manière à enseigner et à renforcer le respect d’autrui;
d) des stratégies de soutien pertinentes destinées aux élèves qui affichent un comportement irrespectueux d’autrui et aux élèves qui ont été victimes de pareil comportement.
33(2)Un comité parental d’appui à l’école
a) participe au choix du directeur et de tout directeur-adjoint de l’école, par l’entremise de son président, ou d’un autre membre désigné par le comité, ledit membre étant un parent d’un élève inscrit à cette école,
b) révise les résultats du rapport de rendement de l’école,
c) avise le directeur de l’école sur l’élaboration des politiques de l’école établies en conformité des politiques provinciales et de district,
d) contribue, à la demande du directeur général concerné, à l’évaluation du rendement du directeur et du directeur-adjoint de l’école quant aux questions relatives aux fonctions du comité parental d’appui à l’école en vertu du présent article, et
e) communique avec le conseil d’éducation de district concerné quant aux questions relatives aux fonctions du comité parental d’appui à l’école en vertu du présent article.
2000, ch. 52, art. 23; 2012, ch. 21, art. 5
Fonctions des comités parentaux d’appui à l’école
2000, c.52, art.22
33(1)Un comité parental d’appui à l’école doit aviser le directeur de l’école relativement à l’établissement, à la mise en oeuvre et au contrôle du plan d’amélioration de l’école qui peut comprendre
a) des stratégies pour assurer que la langue et la culture de l’école servent à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle de l’école,
b) la mission de l’école,
c) des stratégies visant l’établissement de politiques de l’école concernant l’éducation, la langue et la culture,
d) des stratégies de communication entre l’école et les familles qui résident dans la région desservie par l’école, qui encouragent la participation de la famille à l’école,
e) des stratégies visant l’établissement de partenariats avec la communauté afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage à l’école,
f) des stratégies pour la création d’un climat et de conditions propices à l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement à l’école,
g) des stratégies pour la création d’un climat positif pour les élèves de l’école, et
h) des stratégies visant à améliorer les biens scolaires et à encourager l’utilisation de l’école par la communauté.
33(1.1)Le comité parental d’appui à l’école conseille le directeur de l’école au sujet de l’établissement, de la mise en oeuvre et de la surveillance du fonctionnement du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail, lequel peut comporter :
a) des stratégies et des pratiques visant à promouvoir un comportement respectueux d’autrui et à créer un climat social positif et inclusif pour tous les élèves et le personnel;
b) des stratégies et des programmes visant à prévenir le comportement irrespectueux d’autrui et l’inconduite;
c) des directives et des pratiques pour aborder la question du comportement irrespectueux d’autrui ou de l’inconduite dans un délai raisonnable et de manière à enseigner et à renforcer le respect d’autrui;
d) des stratégies de soutien pertinentes destinées aux élèves qui affichent un comportement irrespectueux d’autrui et aux élèves qui ont été victimes de pareil comportement.
33(2)Un comité parental d’appui à l’école
a) participe au choix du directeur et de tout directeur-adjoint de l’école, par l’entremise de son président, ou d’un autre membre désigné par le comité, ledit membre étant un parent d’un élève inscrit à cette école,
b) révise les résultats du rapport de rendement de l’école,
c) avise le directeur de l’école sur l’élaboration des politiques de l’école établies en conformité des politiques provinciales et de district,
d) contribue, à la demande du directeur général concerné, à l’évaluation du rendement du directeur et du directeur-adjoint de l’école quant aux questions relatives aux fonctions du comité parental d’appui à l’école en vertu du présent article, et
e) communique avec le conseil d’éducation de district concerné quant aux questions relatives aux fonctions du comité parental d’appui à l’école en vertu du présent article.
2000, c.52, art.23; 2012, c.21, art.5
Fonctions des comités parentaux d’appui à l’école
2000, c.52, art.22
33(1)Un comité parental d’appui à l’école doit aviser le directeur de l’école relativement à l’établissement, à la mise en oeuvre et au contrôle du plan d’amélioration de l’école qui peut comprendre
a) des stratégies pour assurer que la langue et la culture de l’école servent à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle de l’école,
b) la mission de l’école,
c) des stratégies visant l’établissement de politiques de l’école concernant l’éducation, la langue et la culture,
d) des stratégies de communication entre l’école et les familles qui résident dans la région desservie par l’école, qui encouragent la participation de la famille à l’école,
e) des stratégies visant l’établissement de partenariats avec la communauté afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage à l’école,
f) des stratégies pour la création d’un climat et de conditions propices à l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement à l’école,
g) des stratégies pour la création d’un climat positif pour les élèves de l’école, et
h) des stratégies visant à améliorer les biens scolaires et à encourager l’utilisation de l’école par la communauté.
33(2)Un comité parental d’appui à l’école
a) participe au choix du directeur et de tout directeur-adjoint de l’école, par l’entremise de son président, ou d’un autre membre désigné par le comité, ledit membre étant un parent d’un élève inscrit à cette école,
b) révise les résultats du rapport de rendement de l’école,
c) avise le directeur de l’école sur l’élaboration des politiques de l’école établies en conformité des politiques provinciales et de district,
d) contribue, à la demande du directeur général concerné, à l’évaluation du rendement du directeur et du directeur-adjoint de l’école quant aux questions relatives aux fonctions du comité parental d’appui à l’école en vertu du présent article, et
e) communique avec le conseil d’éducation de district concerné quant aux questions relatives aux fonctions du comité parental d’appui à l’école en vertu du présent article.
2000, c.52, art.23