Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Établissement des comités parentaux d’appui à l’école
2000, ch. 52, art. 20
32(1)Un comité parental d’appui à l’école est établi pour chacune des écoles en vertu de la présente loi.
32(2)Un comité parental d’appui à l’école est composé d’au moins six membres et d’au plus douze membres, le nombre exact de membres étant fixé conformément aux directives pouvant être établies par le conseil d’éducation de district concerné.
32(3)La majorité des membres d’un comité parental d’appui à l’école est constituée des parents des élèves inscrits à l’école ou des personnes nommées par les parents des élèves inscrits à l’école à titre de représentants de ces parents.
32(4)Les membres d’un comité parental d’appui à l’école visés au paragraphe (3) doivent, conformément aux règlements,
a) être élus au comité parental d’appui à l’école par les parents des élèves inscrits à l’école, ou
b) lorsqu’il y a vacance au sein du comité suivant l’élection visée à l’alinéa a), être nommés au comité parental d’appui à l’école par les personnes élues au comité parental d’appui à l’école en vertu de l’alinéa a).
32(4.1)Sauf lorsqu’il en est autrement prévu au paragraphe (5), le personnel scolaire d’une école ne peut être élu ou nommé à titre de membre du comité parental d’appui à l’école ni exercer les fonctions de membre au sein du comité de cette école.
32(5)Un enseignant de l’école, élu par les enseignants de l’école conformément aux directives établies par le conseil d’éducation de district concerné, est membre du comité parental d’appui à l’école.
32(6)Lorsqu’une école offre un programme d’études secondaires, un élève de l’école inscrit au secondaire est élu à titre de membre du comité parental d’appui à l’école par les élèves de l’école conformément aux directives établies par le conseil d’éducation de district.
32(6.1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans une école où le programme d’études secondaires n’est pas dispensé, les membres du comité parental d’appui à l’école élus ou nommés à ce titre en vertu du paragraphe (4), peuvent, en conformité des lignes directrices établies par le conseil d’éducation de district concerné, nommer un élève de l’école à titre de membre au sein de leur comité.
32(7)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les membres d’un comité parental d’appui à l’école élus ou nommés à ce comité en vertu du paragraphe (4) peuvent, conformément aux règlements, nommer une ou deux personnes au comité à titre de représentants de la communauté.
32(7.1)Nonobstant les paragraphes (2) et (4), lorsqu’un Comité de parents ou un Home and School Association est mis en place dans une école, il peut, selon le cas, nommer un parent d’un élève inscrit à l’école à titre de membre additionnel du comité parental d’appui à l’école.
32(8)Le directeur d’une école est présent à toutes les assemblées du comité parental d’appui à l’école et y prend part.
32(8.1)Un membre d’un conseil d’éducation de district peut être présent et participer à toute réunion du comité parental d’appui à l’école du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
32(9)Nonobstant le paragraphe (1), le conseil d’éducation de district concerné peut dans les circonstances prescrites par règlement,
a) regrouper des écoles afin d’établir, pour ces écoles, un seul comité parental d’appui à l’école, et
b) exempter une école de l’obligation d’établir un comité parental d’appui à l’école.
32(10)Nonobstant les paragraphes (2) et (4), le conseil d’éducation de district concerné peut,
a) dans les circonstances prescrites par règlement, muter les membres d’un comité parental d’appui à une école à un comité parental d’appui à une autre école, et
b) lorsqu’il s’avère nécessaire afin de donner effet à l’alinéa a), permettre que le nombre de membres du comité parental d’appui à l’école auquel les membres ont été mutés, dépasse le nombre maximal de membres fixé au paragraphe (2).
2000, ch. 52, art. 21
Établissement des comités parentaux d’appui à l’école
2000, c.52, art.20
32(1)Un comité parental d’appui à l’école est établi pour chacune des écoles en vertu de la présente loi.
32(2)Un comité parental d’appui à l’école est composé d’au moins six membres et d’au plus douze membres, le nombre exact de membres étant fixé conformément aux directives pouvant être établies par le conseil d’éducation de district concerné.
32(3)La majorité des membres d’un comité parental d’appui à l’école est constituée des parents des élèves inscrits à l’école ou des personnes nommées par les parents des élèves inscrits à l’école à titre de représentants de ces parents.
32(4)Les membres d’un comité parental d’appui à l’école visés au paragraphe (3) doivent, conformément aux règlements,
a) être élus au comité parental d’appui à l’école par les parents des élèves inscrits à l’école, ou
b) lorsqu’il y a vacance au sein du comité suivant l’élection visée à l’alinéa a), être nommés au comité parental d’appui à l’école par les personnes élues au comité parental d’appui à l’école en vertu de l’alinéa a).
32(4.1)Sauf lorsqu’il en est autrement prévu au paragraphe (5), le personnel scolaire d’une école ne peut être élu ou nommé à titre de membre du comité parental d’appui à l’école ni exercer les fonctions de membre au sein du comité de cette école.
32(5)Un enseignant de l’école, élu par les enseignants de l’école conformément aux directives établies par le conseil d’éducation de district concerné, est membre du comité parental d’appui à l’école.
32(6)Lorsqu’une école offre un programme d’études secondaires, un élève de l’école inscrit au secondaire est élu à titre de membre du comité parental d’appui à l’école par les élèves de l’école conformément aux directives établies par le conseil d’éducation de district.
32(6.1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans une école où le programme d’études secondaires n’est pas dispensé, les membres du comité parental d’appui à l’école élus ou nommés à ce titre en vertu du paragraphe (4), peuvent, en conformité des lignes directrices établies par le conseil d’éducation de district concerné, nommer un élève de l’école à titre de membre au sein de leur comité.
32(7)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les membres d’un comité parental d’appui à l’école élus ou nommés à ce comité en vertu du paragraphe (4) peuvent, conformément aux règlements, nommer une ou deux personnes au comité à titre de représentants de la communauté.
32(7.1)Nonobstant les paragraphes (2) et (4), lorsqu’un Comité de parents ou un Home and School Association est mis en place dans une école, il peut, selon le cas, nommer un parent d’un élève inscrit à l’école à titre de membre additionnel du comité parental d’appui à l’école.
32(8)Le directeur d’une école est présent à toutes les assemblées du comité parental d’appui à l’école et y prend part.
32(8.1)Un membre d’un conseil d’éducation de district peut être présent et participer à toute réunion du comité parental d’appui à l’école du district scolaire pour lequel le conseil est établi.
32(9)Nonobstant le paragraphe (1), le conseil d’éducation de district concerné peut dans les circonstances prescrites par règlement,
a) regrouper des écoles afin d’établir, pour ces écoles, un seul comité parental d’appui à l’école, et
b) exempter une école de l’obligation d’établir un comité parental d’appui à l’école.
32(10)Nonobstant les paragraphes (2) et (4), le conseil d’éducation de district concerné peut,
a) dans les circonstances prescrites par règlement, muter les membres d’un comité parental d’appui à une école à un comité parental d’appui à une autre école, et
b) lorsqu’il s’avère nécessaire afin de donner effet à l’alinéa a), permettre que le nombre de membres du comité parental d’appui à l’école auquel les membres ont été mutés, dépasse le nombre maximal de membres fixé au paragraphe (2).
2000, c.52, art.21