Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Rapport obligatoire d’inconduite
2000, ch. 52, art. 19
31.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 31.1 à 31.6.
« inconduite professionnelle grave » Conduite d’un membre du personnel scolaire qui a ou risque probablement d’avoir un effet préjudiciable sur le bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un élève ou de toute autre personne âgée de moins de 19 ans, y compris, notamment, tout acte de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle et d’exploitation sexuelle.(serious professional misconduct)
« procédure administrative » S’entend d’une audience tenue devant un arbitre en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également d’une audience tenue devant la Commission d’appel.(administrative proceedings)
« professionnel » S’entend selon la définition que donne du terme « personne professionnelle » l’article 33 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.(professional person)
31.1(2)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
31.1(2.1)Le membre du personnel scolaire qui a été accusé ou reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) en avise sans délai le directeur général concerné.
31.1(3)Le directeur général communique au ministre sans délai le nom de tout enseignant ou autre membre du personnel scolaire :
a) qui est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
b) dont le directeur général a des motifs raisonnables de croire qu’il a fait preuve d’une conduite qui constitue une inconduite professionnelle grave;
c) dont, s’agissant d’un enseignant, le directeur général a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un acte pouvant servir de motif à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement;
d) qui cherche à démissionner ou contre qui une mesure disciplinaire est envisagée en raison d’une inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée.
31.1(3.1)Le directeur général communique sans délai au registraire le nom de tout enseignant :
a) qui est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
b) dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un acte pouvant servir de motif à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement;
c) qui est sous enquête, cherche à démissionner ou contre qui une mesure disciplinaire est envisagée en raison d’une inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée.
31.1(4)Un membre du personnel scolaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite professionnelle grave doit immédiatement en faire état au directeur général concerné.
31.1(5)Un professionnel qui, n’étant pas un membre du personnel scolaire, a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite professionnelle grave doit immédiatement en faire état au ministre.
31.1(6)Le présent article s’applique nonobstant le fait que la personne qui fait état de l’inconduite professionnelle grave a obtenu l’information dans le cadre de ses fonctions ou dans le cadre d’une relation de confiance.
31.1(7)Toute personne qui omet de se conformer aux exigences du paragraphe (2.1), (3), (3.1), (4) ou (5) est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
31.1(8)Aucune action en dommages-intérêts ou autre ne peut être intentée contre une personne relativement à tout ce qui est fait de bonne foi ou réputé avoir été fait de bonne foi, ou relativement à toute omission de bonne foi, dans l’exercice de son obligation ou de son intention de donner suite à son obligation de faire état d’une inconduite en vertu du présent article.
31.1(9)Nul ne peut, sauf lors d’une procédure judiciaire ou administrative, dévoiler l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans d’abord obtenir son consentement écrit.
31.1(10)Toute personne qui contrevient au paragraphe (9), est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
31.1(11)Aucune mesure disciplinaire ne peut être prise contre un membre du personnel scolaire ni aucune démission acceptée en raison d’inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée, et aucun accord relatif à cette mesure disciplinaire ou à cette démission n’est valide sans le consentement antérieur du ministre.
31.1(12)Le ministre peut, avant la prise de toute mesure disciplinaire contre un membre du personnel scolaire, prendre les mesures qu’il estime appropriées s’il est d’avis qu’une affaire dont il lui est fait état en vertu du présent article
a) a été mal enquêtée, ou
b) pourrait résulter en des mesures disciplinaires inappropriées contre un membre du personnel scolaire.
31.1(12.1)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
31.1(13)Nonobstant toute disposition d’une convention collective aux termes de la Loi sur les relations de travail dans les services publics, tout renseignement inscrit au dossier d’un membre du personnel scolaire concernant une démission ou une mesure prise relativement à une inconduite professionnelle grave ne peut être rayé du dossier.
2000, ch. 52, art. 19; 2021, ch. 10, art. 1; 2023, ch. 36, art. 7
Rapport obligatoire d’inconduite
2000, ch. 52, art. 19
31.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 31.1 à 31.6.
« inconduite professionnelle grave » Conduite d’un membre du personnel scolaire qui a ou risque probablement d’avoir un effet préjudiciable sur le bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un élève ou de toute autre personne âgée de moins de 19 ans, y compris, notamment, tout acte de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle et d’exploitation sexuelle.(serious professional misconduct)
« procédure administrative » S’entend d’une audience tenue devant un arbitre en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également d’une audience tenue devant la Commission d’appel.(administrative proceedings)
« professionnel » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 30(10) de la Loi sur les services à la famille.(professional person)
31.1(2)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
31.1(2.1)Le membre du personnel scolaire qui a été accusé ou reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) en avise sans délai le directeur général concerné.
31.1(3)Le directeur général communique au ministre sans délai le nom de tout enseignant ou autre membre du personnel scolaire :
a) qui est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
b) dont le directeur général a des motifs raisonnables de croire qu’il a fait preuve d’une conduite qui constitue une inconduite professionnelle grave;
c) dont, s’agissant d’un enseignant, le directeur général a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un acte pouvant servir de motif à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement;
d) qui cherche à démissionner ou contre qui une mesure disciplinaire est envisagée en raison d’une inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée.
31.1(3.1)Le directeur général communique sans délai au registraire le nom de tout enseignant :
a) qui est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
b) dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un acte pouvant servir de motif à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement;
c) qui est sous enquête, cherche à démissionner ou contre qui une mesure disciplinaire est envisagée en raison d’une inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée.
31.1(4)Un membre du personnel scolaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite professionnelle grave doit immédiatement en faire état au directeur général concerné.
31.1(5)Un professionnel qui, n’étant pas un membre du personnel scolaire, a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite professionnelle grave doit immédiatement en faire état au ministre.
31.1(6)Le présent article s’applique nonobstant le fait que la personne qui fait état de l’inconduite professionnelle grave a obtenu l’information dans le cadre de ses fonctions ou dans le cadre d’une relation de confiance.
31.1(7)Toute personne qui omet de se conformer aux exigences du paragraphe (2.1), (3), (3.1), (4) ou (5) est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
31.1(8)Aucune action en dommages-intérêts ou autre ne peut être intentée contre une personne relativement à tout ce qui est fait de bonne foi ou réputé avoir été fait de bonne foi, ou relativement à toute omission de bonne foi, dans l’exercice de son obligation ou de son intention de donner suite à son obligation de faire état d’une inconduite en vertu du présent article.
31.1(9)Nul ne peut, sauf lors d’une procédure judiciaire ou administrative, dévoiler l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans d’abord obtenir son consentement écrit.
31.1(10)Toute personne qui contrevient au paragraphe (9), est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
31.1(11)Aucune mesure disciplinaire ne peut être prise contre un membre du personnel scolaire ni aucune démission acceptée en raison d’inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée, et aucun accord relatif à cette mesure disciplinaire ou à cette démission n’est valide sans le consentement antérieur du ministre.
31.1(12)Le ministre peut, avant la prise de toute mesure disciplinaire contre un membre du personnel scolaire, prendre les mesures qu’il estime appropriées s’il est d’avis qu’une affaire dont il lui est fait état en vertu du présent article
a) a été mal enquêtée, ou
b) pourrait résulter en des mesures disciplinaires inappropriées contre un membre du personnel scolaire.
31.1(12.1)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
31.1(13)Nonobstant toute disposition d’une convention collective aux termes de la Loi sur les relations de travail dans les services publics, tout renseignement inscrit au dossier d’un membre du personnel scolaire concernant une démission ou une mesure prise relativement à une inconduite professionnelle grave ne peut être rayé du dossier.
2000, ch. 52, art. 19; 2021, ch. 10, art. 1
Rapport obligatoire d’inconduite
2000, ch. 52, art. 19
31.1(1)Dans le présent article
« procédure administrative » comprend une audition devant un arbitre au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ainsi qu’une audition devant la Commission d’appel;(administrative proceedings)
« professionnel » s’entend d’une personne désignée à ce titre au sens du paragraphe 30(10) de la Loi sur les services à la famille.(professional person)
31.1(2)Dans le présent article et à l’alinéa 57(1)w.3),
« inconduite » désigne un comportement qui est ou peut être préjudiciable au bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un élève ou de toute autre personne de moins de dix-neuf ans.(non-professional conduct)
31.1(3)Le directeur général rapporte au Ministre le nom de tout enseignant ou autre membre du personnel scolaire
a) qui est reconnu coupable d’une infraction criminelle en vertu du Code criminel (Canada),
b) lorsque le directeur général a des motifs raisonnables de croire, dans le cas d’un enseignant, que celui-ci est responsable d’un comportement pouvant mener à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement, ou
c) qui est sous enquête, cherche à démissionner ou pourrait se voir imposer des mesures disciplinaires en raison d’une inconduite réelle ou alléguée.
31.1(4)Un membre du personnel scolaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite doit immédiatement en faire état au directeur général concerné.
31.1(5)Un professionnel qui, n’étant pas un membre du personnel scolaire, a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite doit immédiatement en faire état au Ministre.
31.1(6)Le présent article s’applique nonobstant le fait que la personne qui fait état de l’inconduite a obtenu l’information dans le cadre de ses fonctions ou dans le cadre d’une relation de confiance.
31.1(7)Toute personne qui omet de se conformer aux exigences du paragraphe (3), (4) ou (5), est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
31.1(8)Aucune action en dommages-intérêts ou autre ne peut être intentée contre une personne relativement à tout ce qui est fait de bonne foi ou réputé avoir été fait de bonne foi, ou relativement à toute omission de bonne foi, dans l’exercice de son obligation ou de son intention de donner suite à son obligation de faire état d’une inconduite en vertu du présent article.
31.1(9)Nul ne peut, sauf lors d’une procédure judiciaire ou administrative, dévoiler l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans d’abord obtenir son consentement écrit.
31.1(10)Toute personne qui contrevient au paragraphe (9), est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
31.1(11)Aucune mesure disciplinaire ne peut être prise contre un membre du personnel scolaire et aucune démission ne peut être acceptée d’un membre du personnel scolaire en raison d’une inconduite réelle ou alléguée et aucune entente relative à cette mesure disciplinaire ou à cette démission n’est valide sans le consentement antérieur du Ministre.
31.1(12)Le Ministre peut, avant la prise de toute mesure disciplinaire contre un membre du personnel scolaire, prendre les mesures qu’il estime appropriées s’il est d’avis qu’une affaire dont il lui est fait état en vertu du présent article
a) a été mal enquêtée, ou
b) pourrait résulter en des mesures disciplinaires inappropriées contre un membre du personnel scolaire.
31.1(12.1)Nonobstant le paragraphe (12), le Ministre peut, en tout temps, prendre les mesures qui s’imposent en vertu de l’article 30.
31.1(13)Nonobstant toute disposition d’une convention collective aux termes de la Loi sur les relations de travail dans les services publics, tout renseignement inscrit au dossier d’un membre du personnel scolaire concernant une démission ou une mesure prise relativement à une inconduite ne peut être rayé du dossier.
2000, ch. 52, art. 19
Rapport obligatoire d’inconduite
2000, c.52, art.19
31.1(1)Dans le présent article
« procédure administrative » comprend une audition devant un arbitre au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ainsi qu’une audition devant la Commission d’appel;
« professionnel » s’entend d’une personne désignée à ce titre au sens du paragraphe 30(10) de la Loi sur les services à la famille.
31.1(2)Dans le présent article et à l’alinéa 57(1)w.3),
« inconduite » désigne un comportement qui est ou peut être préjudiciable au bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un élève ou de toute autre personne de moins de dix-neuf ans.
31.1(3)Le directeur général rapporte au Ministre le nom de tout enseignant ou autre membre du personnel scolaire
a) qui est reconnu coupable d’une infraction criminelle en vertu du Code criminel (Canada),
b) lorsque le directeur général a des motifs raisonnables de croire, dans le cas d’un enseignant, que celui-ci est responsable d’un comportement pouvant mener à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement, ou
c) qui est sous enquête, cherche à démissionner ou pourrait se voir imposer des mesures disciplinaires en raison d’une inconduite réelle ou alléguée.
31.1(4)Un membre du personnel scolaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite doit immédiatement en faire état au directeur général concerné.
31.1(5)Un professionnel qui, n’étant pas un membre du personnel scolaire, a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire est responsable d’une inconduite doit immédiatement en faire état au Ministre.
31.1(6)Le présent article s’applique nonobstant le fait que la personne qui fait état de l’inconduite a obtenu l’information dans le cadre de ses fonctions ou dans le cadre d’une relation de confiance.
31.1(7)Toute personne qui omet de se conformer aux exigences du paragraphe (3), (4) ou (5), est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
31.1(8)Aucune action en dommages-intérêts ou autre ne peut être intentée contre une personne relativement à tout ce qui est fait de bonne foi ou réputé avoir été fait de bonne foi, ou relativement à toute omission de bonne foi, dans l’exercice de son obligation ou de son intention de donner suite à son obligation de faire état d’une inconduite en vertu du présent article.
31.1(9)Nul ne peut, sauf lors d’une procédure judiciaire ou administrative, dévoiler l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans d’abord obtenir son consentement écrit.
31.1(10)Toute personne qui contrevient au paragraphe (9), est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
31.1(11)Aucune mesure disciplinaire ne peut être prise contre un membre du personnel scolaire et aucune démission ne peut être acceptée d’un membre du personnel scolaire en raison d’une inconduite réelle ou alléguée et aucune entente relative à cette mesure disciplinaire ou à cette démission n’est valide sans le consentement antérieur du Ministre.
31.1(12)Le Ministre peut, avant la prise de toute mesure disciplinaire contre un membre du personnel scolaire, prendre les mesures qu’il estime appropriées s’il est d’avis qu’une affaire dont il lui est fait état en vertu du présent article
a) a été mal enquêtée, ou
b) pourrait résulter en des mesures disciplinaires inappropriées contre un membre du personnel scolaire.
31.1(12.1)Nonobstant le paragraphe (12), le Ministre peut, en tout temps, prendre les mesures qui s’imposent en vertu de l’article 30.
31.1(13)Nonobstant toute disposition d’une convention collective aux termes de la Loi sur les relations de travail dans les services publics, tout renseignement inscrit au dossier d’un membre du personnel scolaire concernant une démission ou une mesure prise relativement à une inconduite ne peut être rayé du dossier.
2000, c.52, art.19