Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants
31(1)Il est établi une Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants composée des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil en conformité des règlements.
31(2)Sous réserve du paragraphe (3), un demandeur ou un enseignant visé par la décision du registraire rendue en vertu de l’article 30 peut, par avis écrit, en appeler auprès de la Commission d’appel.
31(3)La décision du registraire rendue en vertu de l’alinéa 30(3)b) de refuser la délivrance d’un certificat d’enseignement ne peut faire l’objet d’un appel si les motifs du refus ont trait au manque de compétence nécessaire à la reconnaissance des titres.
31(4)Le registraire peut renvoyer une question visée à l’alinéa 30(4)d) ou toute autre question concernant la délivrance, la substitution, la suspension et la révocation des certificats d’enseignement à la Commission d’appel aux fins d’une révision et d’une décision.
31(5)La Commission d’appel entend, détermine et traite de toute question en appel dont elle est saisie en vertu du paragraphe (2) ou qui lui est renvoyée en vertu du paragraphe (4) et peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le registraire en vertu de l’article 30 ou en disposer autrement.
31(6)La décision de la Commission d’appel en vertu du présent article est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal.
31(7)Nonobstant le paragraphe (6), la Commission d’appel peut, en tout temps, lorsqu’elle le juge opportun, sur demande ou de sa propre initiative revoir toute décision qu’elle a rendue et peut modifier ou révoquer sa décision.
31(8)Aux fins de la présente loi, la Commission d’appel est investie de tous les pouvoirs et de tous les privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
2021, ch. 10, art. 1
Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants
31(1)Il est établi une Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants composée des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil en conformité des règlements.
31(2)Sous réserve du paragraphe (3), un demandeur ou un enseignant visé par la décision du Ministre rendue en vertu de l’article 30 peut, par avis écrit, en appeler auprès de la Commission d’appel.
31(3)La décision du Ministre rendue en vertu de l’alinéa 30(3)b) de refuser la délivrance d’un certificat d’enseignement ne peut faire l’objet d’un appel si les motifs du refus ont trait au manque de compétence nécessaire à la reconnaissance des titres.
31(4)Le Ministre peut renvoyer une question visée à l’alinéa 30(4)d) ou toute autre question concernant la délivrance, la substitution, la suspension et la révocation des certificats d’enseignement à la Commission d’appel aux fins d’une révision et d’une décision.
31(5)La Commission d’appel entend, détermine et traite de toute question en appel dont elle est saisie en vertu du paragraphe (2) ou qui lui est renvoyée en vertu du paragraphe (4) et peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le Ministre en vertu de l’article 30 ou en disposer autrement.
31(6)La décision de la Commission d’appel en vertu du présent article est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal.
31(7)Nonobstant le paragraphe (6), la Commission d’appel peut, en tout temps, lorsqu’elle le juge opportun, sur demande ou de sa propre initiative revoir toute décision qu’elle a rendue et peut modifier ou révoquer sa décision.
31(8)Aux fins de la présente loi, la Commission d’appel est investie de tous les pouvoirs et de tous les privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants
31(1)Il est établi une Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants composée des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil en conformité des règlements.
31(2)Sous réserve du paragraphe (3), un demandeur ou un enseignant visé par la décision du Ministre rendue en vertu de l’article 30 peut, par avis écrit, en appeler auprès de la Commission d’appel.
31(3)La décision du Ministre rendue en vertu de l’alinéa 30(3)b) de refuser la délivrance d’un certificat d’enseignement ne peut faire l’objet d’un appel si les motifs du refus ont trait au manque de compétence nécessaire à la reconnaissance des titres.
31(4)Le Ministre peut renvoyer une question visée à l’alinéa 30(4)d) ou toute autre question concernant la délivrance, la substitution, la suspension et la révocation des certificats d’enseignement à la Commission d’appel aux fins d’une révision et d’une décision.
31(5)La Commission d’appel entend, détermine et traite de toute question en appel dont elle est saisie en vertu du paragraphe (2) ou qui lui est renvoyée en vertu du paragraphe (4) et peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le Ministre en vertu de l’article 30 ou en disposer autrement.
31(6)La décision de la Commission d’appel en vertu du présent article est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal.
31(7)Nonobstant le paragraphe (6), la Commission d’appel peut, en tout temps, lorsqu’elle le juge opportun, sur demande ou de sa propre initiative revoir toute décision qu’elle a rendue et peut modifier ou révoquer sa décision.
31(8)Aux fins de la présente loi, la Commission d’appel est investie de tous les pouvoirs et de tous les privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.