Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Reconnaissance des titres de compétence des enseignants
30(1)Aux fins du présent article,
« certificat d’enseignement assorti de conditions » désigne un certificat d’enseignement qui est valide sous réserve de la réalisation des conditions décrites par le registraire ou la Commission d’appel, selon le cas.(conditional teacher’s certificate)
« inconduite » Abrogé : 2000, ch. 52, art. 18
30(2)Le ministre établit un système de reconnaissance des titres de compétence des enseignants afin d’établir des normes professionnelles et de régir la délivrance, la substitution, la suspension, la révocation et le rétablissement du certificat d’enseignement.
30(3)Le registraire peut, avec motifs,
a) délivrer un certificat d’enseignement assorti de conditions à une personne qui lui en fait la demande, ou
b) refuser de délivrer un certificat d’enseignement à une personne qui lui en fait la demande.
30(4)Le registraire peut, avec motifs, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances,
a) substituer un certificat d’enseignement assorti de conditions à un certificat d’enseignement,
b) suspendre un certificat d’enseignement pour une période définie ne dépassant pas un an,
c) suspendre un certificat d’enseignement pour une période indéfinie jusqu’à la réalisation des conditions qu’il établit lors de la suspension,
d) suspendre un certificat d’enseignement pour une période indéfinie en instance d’une révision et d’une décision de la Commission d’appel,
e) révoquer un certificat d’enseignement pour une période définie ne dépassant pas dix ans, ou
f) révoquer, en permanence, le certificat d’enseignement.
30(4.1)Lorsqu’il compte prendre une mesure que prévoit le paragraphe (4) ou renvoyer une question à la Commission d’appel en vertu du paragraphe 31(4), le registraire, au moins trente jours avant d’agir, fait des efforts raisonnables pour :
a) aviser l’enseignant de son intention d’agir, avec motifs à l’appui, et de la possibilité de lui soumettre des observations écrites;
b) fournir à l’enseignant une copie de tous les documents pertinents sur lesquels il entend fonder sa décision.
30(4.2)L’enseignant mentionné au paragraphe (4.1) peut soumettre ses observations à l’étude du registraire dans les trente jours de la réception de l’avis.
30(5)Une personne dont le certificat d’enseignement a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (4) ne peut enseigner dans une école pendant la période de suspension ou de révocation, selon le cas.
30(6)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)b) est automatiquement rétabli à l’échéance de la période de suspension.
30(7)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)c) est rétabli dès que le registraire est convaincu que les conditions qu’il a établies lors de la suspension ont été réalisées.
30(8)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)d) est rétabli, substitué par un certificat d’enseignement assorti de conditions, suspendu ou révoqué en conformité de la décision de la Commission d’appel.
30(9)Une personne dont le certificat d’enseignement a été révoqué en vertu de l’alinéa (4)e) peut, à l’échéance de la période de révocation, demander au registraire, conformément aux règlements et sous réserve des exigences qui sont en place pour les nouveaux demandeurs, de lui délivrer un nouveau certificat d’enseignement.
30(10)Lorsqu’il prend une mesure que prévoit le paragraphe (3) ou (4), le registraire fait immédiatement des efforts raisonnables pour en aviser par écrit le demandeur ou l’enseignant, selon le cas,
a) de sa décision, et
b) sous réserve du paragraphe 31(3), du droit d’appel prévu à l’article 31.
30(10.1)Lorsqu’il prend une mesure que prévoit le paragraphe (3) ou (4), le registraire en avise le ministre sans délai.
30(11)La décision du registraire en vertu du présent article n’est pas une mesure disciplinaire aux fins de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, et ne peut faire l’objet d’un grief ou d’un arbitrage en vertu de cette loi ou d’une convention collective en vertu de cette loi.
30(12)Abrogé : 2000, ch. 52, art. 18
30(13)Abrogé : 2000, ch. 52, art. 18
2000, ch. 52, art. 18; 2021, ch. 10, art. 1
Reconnaissance des titres de compétence des enseignants
30(1)Aux fins du présent article,
« certificat d’enseignement assorti de conditions » désigne un certificat d’enseignement qui est valide sous réserve de la réalisation des conditions décrites par le Ministre ou la Commission d’appel, selon le cas.(conditional teacher’s certificate)
« inconduite » Abrogé : 2000, ch. 52, art. 18
30(2)Le Ministre établit un système de reconnaissance des titres de compétence des enseignants afin d’établir des normes professionnelles et de régir la délivrance, la substitution, la suspension, la révocation et le rétablissement du certificat d’enseignement.
30(3)Le Ministre peut, avec motifs,
a) délivrer un certificat d’enseignement assorti de conditions à une personne qui lui en fait la demande, ou
b) refuser de délivrer un certificat d’enseignement à une personne qui lui en fait la demande.
30(4)Le Ministre peut, avec motifs, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances,
a) substituer un certificat d’enseignement assorti de conditions à un certificat d’enseignement,
b) suspendre un certificat d’enseignement pour une période définie ne dépassant pas un an,
c) suspendre un certificat d’enseignement pour une période indéfinie jusqu’à la réalisation des conditions établies par le Ministre lors de la suspension,
d) suspendre un certificat d’enseignement pour une période indéfinie en instance d’une révision et d’une décision de la Commission d’appel,
e) révoquer un certificat d’enseignement pour une période définie ne dépassant pas dix ans, ou
f) révoquer, en permanence, le certificat d’enseignement.
30(5)Une personne dont le certificat d’enseignement a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (4) ne peut enseigner dans une école pendant la période de suspension ou de révocation, selon le cas.
30(6)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)b) est automatiquement rétabli à l’échéance de la période de suspension.
30(7)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)c) est rétabli dès que le Ministre est convaincu que les conditions qu’il a établies lors de la suspension ont été réalisées.
30(8)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)d) est rétabli, substitué par un certificat d’enseignement assorti de conditions, suspendu ou révoqué en conformité de la décision de la Commission d’appel.
30(9)Une personne dont le certificat d’enseignement a été révoqué en vertu de l’alinéa (4)e) peut, à l’échéance de la période de révocation, demander au Ministre, conformément aux règlements et sous réserve des exigences qui sont en place pour les nouveaux demandeurs, de lui délivrer un nouveau certificat d’enseignement.
30(10)Lorsqu’il prend une des mesures visées au paragraphe (3) ou (4), le Ministre doit immédiatement, par écrit, aviser le demandeur ou l’enseignant, selon le cas,
a) de sa décision, et
b) sous réserve du paragraphe 31(3), du droit d’appel prévu à l’article 31.
30(11)La décision du Ministre en vertu du présent article n’est pas une mesure disciplinaire aux fins de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, et ne peut faire l’objet d’un grief ou d’un arbitrage en vertu de cette loi ou d’une convention collective en vertu de cette loi.
30(12)Abrogé : 2000, ch. 52, art. 18
30(13)Abrogé : 2000, ch. 52, art. 18
2000, ch. 52, art. 18
Reconnaissance des titres de compétence des enseignants
30(1)Aux fins du présent article,
« certificat d’enseignement assorti de conditions » désigne un certificat d’enseignement qui est valide sous réserve de la réalisation des conditions décrites par le Ministre ou la Commission d’appel, selon le cas.
« inconduite » Abrogé : 2000, c.52, art.18
30(2)Le Ministre établit un système de reconnaissance des titres de compétence des enseignants afin d’établir des normes professionnelles et de régir la délivrance, la substitution, la suspension, la révocation et le rétablissement du certificat d’enseignement.
30(3)Le Ministre peut, avec motifs,
a) délivrer un certificat d’enseignement assorti de conditions à une personne qui lui en fait la demande, ou
b) refuser de délivrer un certificat d’enseignement à une personne qui lui en fait la demande.
30(4)Le Ministre peut, avec motifs, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances,
a) substituer un certificat d’enseignement assorti de conditions à un certificat d’enseignement,
b) suspendre un certificat d’enseignement pour une période définie ne dépassant pas un an,
c) suspendre un certificat d’enseignement pour une période indéfinie jusqu’à la réalisation des conditions établies par le Ministre lors de la suspension,
d) suspendre un certificat d’enseignement pour une période indéfinie en instance d’une révision et d’une décision de la Commission d’appel,
e) révoquer un certificat d’enseignement pour une période définie ne dépassant pas dix ans, ou
f) révoquer, en permanence, le certificat d’enseignement.
30(5)Une personne dont le certificat d’enseignement a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (4) ne peut enseigner dans une école pendant la période de suspension ou de révocation, selon le cas.
30(6)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)b) est automatiquement rétabli à l’échéance de la période de suspension.
30(7)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)c) est rétabli dès que le Ministre est convaincu que les conditions qu’il a établies lors de la suspension ont été réalisées.
30(8)Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa (4)d) est rétabli, substitué par un certificat d’enseignement assorti de conditions, suspendu ou révoqué en conformité de la décision de la Commission d’appel.
30(9)Une personne dont le certificat d’enseignement a été révoqué en vertu de l’alinéa (4)e) peut, à l’échéance de la période de révocation, demander au Ministre, conformément aux règlements et sous réserve des exigences qui sont en place pour les nouveaux demandeurs, de lui délivrer un nouveau certificat d’enseignement.
30(10)Lorsqu’il prend une des mesures visées au paragraphe (3) ou (4), le Ministre doit immédiatement, par écrit, aviser le demandeur ou l’enseignant, selon le cas,
a) de sa décision, et
b) sous réserve du paragraphe 31(3), du droit d’appel prévu à l’article 31.
30(11)La décision du Ministre en vertu du présent article n’est pas une mesure disciplinaire aux fins de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, et ne peut faire l’objet d’un grief ou d’un arbitrage en vertu de cette loi ou d’une convention collective en vertu de cette loi.
30(12)Abrogé : 2000, c.52, art.18
30(13)Abrogé : 2000, c.52, art.18
2000, c.52, art.18