Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Suspension des élèves
24(1)Le directeur d’une école peut, avec motifs, suspendre
a) un élève de l’école
(i) pour une période déterminée ne dépassant pas cinq jours d’école consécutifs, ou
(ii) en instance d’une révision de l’affaire en cause et d’une décision en vertu du paragraphe (2) du directeur général concerné, ou
b) tout autre privilège scolaire d’un élève
(i) pour une période déterminée par le directeur d’école, ou
(ii) en instance d’une révision de l’affaire en cause et d’une décision en vertu du paragraphe (2) du directeur général concerné.
24(2)Le directeur général concerné peut, avec motifs, suspendre, en tout ou en partie, les privilèges scolaires d’un élève pour la période qu’il détermine.
24(3)Lorsque le directeur d’une école suspend un élève en vertu de l’alinéa (1)a), il doit immédiatement en aviser par écrit le directeur général concerné.
24(4)En conformité des règlements, le parent d’un élève ou un élève autonome peut, lorsque l’élève est suspendu de l’école en vertu du présent article pendant plus de cinq jours au cours de l’année scolaire, en appeler de la suspension de l’école la plus récente.
24(5)Lorsque les privilèges scolaires d’un élève sont suspendus en vertu du présent article et qu’ils ne sont pas rétablis lors de l’appel de la suspension en vertu du paragraphe (4), les privilèges scolaires de l’élève ne sont pas rétablis malgré l’expiration de la période de suspension, à moins que l’élève ne garantisse qu’il a été réformé.
24(6)Un directeur d’école peut, aux fins du présent article, désigner un directeur-adjoint pour le représenter.
24(7)Lorsque les privilèges scolaires d’un élève sont suspendus en vertu du présent article et que l’élève est muté à un autre district scolaire avant la fin de sa période de suspension, le directeur général du district dans lequel l’élève est muté peut, ayant révisé les circonstances entourant la suspension, la confirmer, la réduire ou l’infirmer.
1997, ch. 66, art. 3; 2000, ch. 52, art. 16
Suspension des élèves
24(1)Le directeur d’une école peut, avec motifs, suspendre
a) un élève de l’école
(i) pour une période déterminée ne dépassant pas cinq jours d’école consécutifs, ou
(ii) en instance d’une révision de l’affaire en cause et d’une décision en vertu du paragraphe (2) du directeur général concerné, ou
b) tout autre privilège scolaire d’un élève
(i) pour une période déterminée par le directeur d’école, ou
(ii) en instance d’une révision de l’affaire en cause et d’une décision en vertu du paragraphe (2) du directeur général concerné.
24(2)Le directeur général concerné peut, avec motifs, suspendre, en tout ou en partie, les privilèges scolaires d’un élève pour la période qu’il détermine.
24(3)Lorsque le directeur d’une école suspend un élève en vertu de l’alinéa (1)a), il doit immédiatement en aviser par écrit le directeur général concerné.
24(4)En conformité des règlements, le parent d’un élève ou un élève autonome peut, lorsque l’élève est suspendu de l’école en vertu du présent article pendant plus de cinq jours au cours de l’année scolaire, en appeler de la suspension de l’école la plus récente.
24(5)Lorsque les privilèges scolaires d’un élève sont suspendus en vertu du présent article et qu’ils ne sont pas rétablis lors de l’appel de la suspension en vertu du paragraphe (4), les privilèges scolaires de l’élève ne sont pas rétablis malgré l’expiration de la période de suspension, à moins que l’élève ne garantisse qu’il a été réformé.
24(6)Un directeur d’école peut, aux fins du présent article, désigner un directeur-adjoint pour le représenter.
24(7)Lorsque les privilèges scolaires d’un élève sont suspendus en vertu du présent article et que l’élève est muté à un autre district scolaire avant la fin de sa période de suspension, le directeur général du district dans lequel l’élève est muté peut, ayant révisé les circonstances entourant la suspension, la confirmer, la réduire ou l’infirmer.
1997, c.66, art.3; 2000, c.52, art.16