Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Ordre et discipline
21(1)Sous réserve des pouvoirs conférés au conseil d’éducation de district concerné en vertu du paragraphe 45(2), chaque enseignant a la surveillance générale des biens scolaires lorsqu’ils sont utilisés à des fins scolaires.
21(2)Sous réserve des politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, chaque enseignant doit
a) maintenir, sur ou dans les biens scolaires, l’ordre et la discipline qui conviennent,
b) maintenir l’ordre et la discipline des élèves qui sont sous sa surveillance pendant les activités scolaires qui se déroulent à l’extérieur des biens scolaires, et
c) faire preuve de diligence régulière en ce qui concerne le comportement des élèves lorsqu’ils se rendent à l’école ou en reviennent.
21(3)Un enseignant stagiaire a, dans l’exercice de ses fonctions, les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités qu’un enseignant relativement au maintien de l’ordre et de la discipline en vertu de la présente loi.
2000, ch. 52, art. 15
Ordre et discipline
21(1)Sous réserve des pouvoirs conférés au conseil d’éducation de district concerné en vertu du paragraphe 45(2), chaque enseignant a la surveillance générale des biens scolaires lorsqu’ils sont utilisés à des fins scolaires.
21(2)Sous réserve des politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné, chaque enseignant doit
a) maintenir, sur ou dans les biens scolaires, l’ordre et la discipline qui conviennent,
b) maintenir l’ordre et la discipline des élèves qui sont sous sa surveillance pendant les activités scolaires qui se déroulent à l’extérieur des biens scolaires, et
c) faire preuve de diligence régulière en ce qui concerne le comportement des élèves lorsqu’ils se rendent à l’école ou en reviennent.
21(3)Un enseignant stagiaire a, dans l’exercice de ses fonctions, les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités qu’un enseignant relativement au maintien de l’ordre et de la discipline en vertu de la présente loi.
2000, c.52, art.15