Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Établissement des écoles
2(1)Un conseil d’éducation de district peut, avec le consentement du ministre et afin de dispenser l’instruction publique, établir des écoles dans le district scolaire pour lequel le conseil est établi.
2(2)Toutes les écoles établies en vertu du présent article sont non confessionnelles.
2(3)Une école dont la responsabilité a été assumée par un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe 3(2) est considérée, aux fins de la présente loi, comme une école établie par ce conseil.
2000, ch. 52, art. 4; 2021, ch. 10, art. 1
Établissement des écoles
2(1)Un conseil d’éducation de district peut, avec le consentement du Ministre et afin de dispenser l’instruction publique, établir des écoles dans le district scolaire pour lequel le conseil est établi.
2(2)Toutes les écoles établies en vertu du présent article sont non confessionnelles.
2(3)Une école dont la responsabilité a été assumée par un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe 3(2) est considérée, aux fins de la présente loi, comme une école établie par ce conseil.
2000, ch. 52, art. 4
Établissement des écoles
2(1)Un conseil d’éducation de district peut, avec le consentement du Ministre et afin de dispenser l’instruction publique, établir des écoles dans le district scolaire pour lequel le conseil est établi.
2(2)Toutes les écoles établies en vertu du présent article sont non confessionnelles.
2(3)Une école dont la responsabilité a été assumée par un conseil d’éducation de district en vertu du paragraphe 3(2) est considérée, aux fins de la présente loi, comme une école établie par ce conseil.
2000, c.52, art.4