Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Âge d’un enfant
18(1)Lorsqu’une personne
a) est accusée d’une infraction
(i) en vertu de l’article 15 concernant un enfant qui est présumé situé dans les âges de cinq et quinze ans inclusivement, ou
(ii) en vertu de l’article 17 concernant un enfant qui est présumé situé entre les âges de cinq et dix-sept ans inclusivement, et
b) qu’il appert à la cour que l’enfant se situe dans ces âges,
l’enfant est réputé se situer dans ces âges à moins de preuve du contraire.
18(2)Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
2021, ch. 10, art. 1
Âge d’un enfant
18(1)Lorsqu’une personne
a) est accusée d’une infraction
(i) en vertu de l’article 15 concernant un enfant qui est présumé situé dans les âges de cinq et quinze ans inclusivement, ou
(ii) en vertu de l’article 17 concernant un enfant qui est présumé situé entre les âges de cinq et dix-sept ans inclusivement, et
b) qu’il appert à la cour que l’enfant se situe dans ces âges,
l’enfant est réputé se situer dans ces âges à moins de preuve du contraire.
18(2)Aux fins de la présente loi, un renvoi au sous-alinéa (1)a)(ii) à dix-sept ans est, jusqu’au 1er juillet 1999, un renvoi à quinze ans.
Âge d’un enfant
18(1)Lorsqu’une personne
a) est accusée d’une infraction
(i) en vertu de l’article 15 concernant un enfant qui est présumé situé dans les âges de cinq et quinze ans inclusivement, ou
(ii) en vertu de l’article 17 concernant un enfant qui est présumé situé entre les âges de cinq et dix-sept ans inclusivement, et
b) qu’il appert à la cour que l’enfant se situe dans ces âges,
l’enfant est réputé se situer dans ces âges à moins de preuve du contraire.
18(2)Aux fins de la présente loi, un renvoi au sous-alinéa (1)a)(ii) à dix-sept ans est, jusqu’au 1er juillet 1999, un renvoi à quinze ans.