Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Programmes et services pour élèves nécessitant un plan d’intervention
2014, ch. 37, art. 3
12(1)Un plan d’intervention est élaboré pour un élève si, après consultation des personnes compétentes, le directeur général concerné détermine que les besoins notamment physiques, sensoriels, cognitifs ou socioaffectifs de l’élève rendent nécessaire son élaboration.
12(2)Le directeur général concerné s’assure qu’il a consulté le parent de l’élève pendant le processus de détermination visé au paragraphe (1).
12(3)Le directeur général concerné place l’élève nécessitant un plan d’intervention de façon à ce qu’il suive des programmes et reçoive des services dans un milieu d’apprentissage commun, dans toute la mesure du possible compte tenu des droits et des besoins en éducation de cet élève et des besoins en éducation d’autres élèves.
12(4)Le directeur général concerné peut assurer la prestation de programmes et de services notamment au domicile de l’élève nécessitant un plan d’intervention, si ce dernier n’est pas en mesure de suivre les programmes ou de recevoir les services à l’école en raison :
a) soit de son état de santé précaire, de son hospitalisation ou de sa convalescence;
b) soit d’un état ou d’un besoin nécessitant un degré de soins que ne peut fournir suffisamment un milieu scolaire.
12(5)Le ministre peut établir des politiques destinées aux conseils d’éducation de district concernant l’identification des élèves nécessitant un plan d’intervention prévue au paragraphe (1) et leur placement prévu au paragraphe (3).
12(6)Les décisions émanant du directeur général en vertu du paragraphe (1) ou (3) :
a) sont prises sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’éducation de district concerné;
b) sont prises sous réserve des politiques que le ministre établit en vertu du paragraphe (5);
c) ne visent que les élèves inscrits dans une école du district scolaire ou qui résident dans le district scolaire pour lequel il est nommé ou renommé.
1997, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 52, art. 13; 2014, ch. 37, art. 3; 2021, ch. 10, art. 1
Programmes et services pour élèves nécessitant un plan d’intervention
2014, ch. 37, art. 3
12(1)Un plan d’intervention est élaboré pour un élève si, après consultation des personnes compétentes, le directeur général concerné détermine que les besoins notamment physiques, sensoriels, cognitifs ou socioaffectifs de l’élève rendent nécessaire son élaboration.
12(2)Le directeur général concerné s’assure qu’il a consulté le parent de l’élève pendant le processus de détermination visé au paragraphe (1).
12(3)Le directeur général concerné place l’élève nécessitant un plan d’intervention de façon à ce qu’il suive des programmes et reçoive des services dans un milieu d’apprentissage commun, dans toute la mesure du possible compte tenu des droits et des besoins en éducation de cet élève et des besoins en éducation d’autres élèves.
12(4)Le directeur général concerné peut assurer la prestation de programmes et de services notamment au domicile de l’élève nécessitant un plan d’intervention, si ce dernier n’est pas en mesure de suivre les programmes ou de recevoir les services à l’école en raison :
a) soit de son état de santé précaire, de son hospitalisation ou de sa convalescence;
b) soit d’un état ou d’un besoin nécessitant un degré de soins que ne peut fournir suffisamment un milieu scolaire.
12(5)Le Ministre peut établir des politiques destinées aux conseils d’éducation de district concernant l’identification des élèves nécessitant un plan d’intervention prévue au paragraphe (1) et leur placement prévu au paragraphe (3).
12(6)Les décisions émanant du directeur général en vertu du paragraphe (1) ou (3) :
a) sont prises sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’éducation de district concerné;
b) sont prises sous réserve des politiques que le Ministre établit en vertu du paragraphe (5);
c) ne visent que les élèves inscrits dans une école du district scolaire ou qui résident dans le district scolaire pour lequel il est nommé ou renommé.
1997, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 52, art. 13; 2014, ch. 37, art. 3
Services et programmes d’adaptation scolaire pour élèves exceptionnels
12(1)Lorsque le directeur général concerné, après avoir consulté les personnes qualifiées, détermine que les particularités de comportement, de communication, intellectuelles, physiques, de perception ou les particularités multiples d’une personne retardent son développement en matière d’éducation de façon à rendre nécessaire, selon le directeur général, la mise en place d’un programme d’adaptation scolaire, cette personne est considérée comme un élève exceptionnel aux fins de la présente loi.
12(2)Le directeur général concerné s’assure que le parent d’un élève est consulté pendant le processus de détermination visé au paragraphe (1) et lors de l’élaboration des services et programmes d’adaptation scolaire pour l’élève.
12(3)Dans la mesure du possible et en tenant compte des besoins en éducation de tous les élèves, le directeur général concerné doit placer un élève exceptionnel dans une classe régulière pour qu’il y reçoive les services et les programmes d’adaptation scolaire et afin qu’il puisse participer avec des élèves qui ne sont pas des élèves exceptionnels.
12(4)Le directeur général concerné peut assurer la prestation d’un service ou d’un programme d’adaptation scolaire au domicile d’un élève exceptionnel ou dans un autre milieu lorsque cet élève n’est pas en mesure de recevoir un service ou un programme d’adaptation scolaire dans une école en raison
a) d’un état de santé précaire, d’une hospitalisation ou d’une convalescence, ou
b) d’une condition ou de besoins nécessitant des soins qui ne peuvent être offerts adéquatement en milieu scolaire.
12(5)Le Ministre peut établir des politiques à l’intention des conseils d’éducation de district pour l’identification d’élèves exceptionnels aux fins du paragraphe (1) et leur placement en vertu du paragraphe (3).
12(6)La décision d’un directeur général en vertu du paragraphe (1) ou (3)
a) est prise sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’éducation de district concerné,
b) est prise sous réserve des politiques établies par le Ministre en vertu du paragraphe (5), et
c) ne vise que les élèves inscrits dans une école du district scolaire ou qui résident dans le district scolaire pour lequel le directeur général est nommé ou nommé de nouveau.
1997, ch. 66, art. 2; 2000, ch. 52, art. 13
Services et programmes d’adaptation scolaire pour élèves exceptionnels
12(1)Lorsque le directeur général concerné, après avoir consulté les personnes qualifiées, détermine que les particularités de comportement, de communication, intellectuelles, physiques, de perception ou les particularités multiples d’une personne retardent son développement en matière d’éducation de façon à rendre nécessaire, selon le directeur général, la mise en place d’un programme d’adaptation scolaire, cette personne est considérée comme un élève exceptionnel aux fins de la présente loi.
12(2)Le directeur général concerné s’assure que le parent d’un élève est consulté pendant le processus de détermination visé au paragraphe (1) et lors de l’élaboration des services et programmes d’adaptation scolaire pour l’élève.
12(3)Dans la mesure du possible et en tenant compte des besoins en éducation de tous les élèves, le directeur général concerné doit placer un élève exceptionnel dans une classe régulière pour qu’il y reçoive les services et les programmes d’adaptation scolaire et afin qu’il puisse participer avec des élèves qui ne sont pas des élèves exceptionnels.
12(4)Le directeur général concerné peut assurer la prestation d’un service ou d’un programme d’adaptation scolaire au domicile d’un élève exceptionnel ou dans un autre milieu lorsque cet élève n’est pas en mesure de recevoir un service ou un programme d’adaptation scolaire dans une école en raison
a) d’un état de santé précaire, d’une hospitalisation ou d’une convalescence, ou
b) d’une condition ou de besoins nécessitant des soins qui ne peuvent être offerts adéquatement en milieu scolaire.
12(5)Le Ministre peut établir des politiques à l’intention des conseils d’éducation de district pour l’identification d’élèves exceptionnels aux fins du paragraphe (1) et leur placement en vertu du paragraphe (3).
12(6)La décision d’un directeur général en vertu du paragraphe (1) ou (3)
a) est prise sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’éducation de district concerné,
b) est prise sous réserve des politiques établies par le Ministre en vertu du paragraphe (5), et
c) ne vise que les élèves inscrits dans une école du district scolaire ou qui résident dans le district scolaire pour lequel le directeur général est nommé ou nommé de nouveau.
1997, c.66, art.2; 2000, c.52, art.13