Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Placement des élèves
11(1)Le directeur général concerné détermine le placement des élèves dans les classes, groupes, niveaux scolaires et programmes, les services et les écoles conformément aux besoins des élèves et aux ressources du district scolaire.
11(2)Aux fins du placement des élèves, la maternelle est considérée comme la première année de l’instruction publique.
11(3)Le parent d’un élève ou un élève autonome peut, conformément aux règlements, en appeler d’une décision rendue en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 12 concernant le placement de l’élève.
11(4)Une décision du directeur général en vertu du paragraphe (1)
a) est prise sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’éducation de district concerné, et
b) ne vise que les élèves inscrits dans une école du district scolaire ou les élèves qui résident dans le district scolaire pour lequel le directeur général est nommé ou nommé de nouveau.
1997, ch. 66, art. 1; 2000, ch. 52, art. 12; 2021, ch. 10, art. 1
Placement des élèves
11(1)Le directeur général concerné détermine le placement des élèves dans les classes, niveaux scolaires et programmes, les services et les écoles conformément aux besoins des élèves et aux ressources du district scolaire.
11(2)Aux fins du placement des élèves, la maternelle est considérée comme la première année de l’instruction publique.
11(3)Le parent d’un élève ou un élève autonome peut, conformément aux règlements, en appeler d’une décision rendue en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 12 concernant le placement de l’élève.
11(4)Une décision du directeur général en vertu du paragraphe (1)
a) est prise sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’éducation de district concerné, et
b) ne vise que les élèves inscrits dans une école du district scolaire ou les élèves qui résident dans le district scolaire pour lequel le directeur général est nommé ou nommé de nouveau.
1997, ch. 66, art. 1; 2000, ch. 52, art. 12
Placement des élèves
11(1)Le directeur général concerné détermine le placement des élèves dans les classes, niveaux scolaires et programmes, les services et les écoles conformément aux besoins des élèves et aux ressources du district scolaire.
11(2)Aux fins du placement des élèves, la maternelle est considérée comme la première année de l’instruction publique.
11(3)Le parent d’un élève ou un élève autonome peut, conformément aux règlements, en appeler d’une décision rendue en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 12 concernant le placement de l’élève.
11(4)Une décision du directeur général en vertu du paragraphe (1)
a) est prise sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’éducation de district concerné, et
b) ne vise que les élèves inscrits dans une école du district scolaire ou les élèves qui résident dans le district scolaire pour lequel le directeur général est nommé ou nommé de nouveau.
1997, c.66, art.1; 2000, c.52, art.12