Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Preuve d’immunisation
10(1)Un directeur général doit refuser l’admission d’un élève qui entre à l’école pour la première fois et qui ne fournit pas de preuve satisfaisante de l’immunisation exigée par la Loi sur la santé publique ou les règlements en vertu de cette loi.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un élève dont le parent fournit
a) une exemption médicale, au moyen de la formule fournie par le ministre et signée par un médecin, ou
b) une déclaration écrite, au moyen de la formule fournie par le ministre et signée par le parent, décrivant les entraves à sa liberté de conscience et de religion qui résulteraient de l’immunisation exigée par la Loi sur la santé publique ou les règlements en vertu de cette loi.
2017, ch. 42, art. 81; 2021, ch. 10, art. 1
Preuve d’immunisation
10(1)Un directeur général doit refuser l’admission d’un élève qui entre à l’école pour la première fois et qui ne fournit pas de preuve satisfaisante de l’immunisation exigée par la Loi sur la santé publique ou les règlements en vertu de cette loi.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un élève dont le parent fournit
a) une exemption médicale, au moyen de la formule fournie par le Ministre et signée par un médecin, ou
b) une déclaration écrite, au moyen de la formule fournie par le Ministre et signée par le parent, décrivant les entraves à sa liberté de conscience et de religion qui résulteraient de l’immunisation exigée par la Loi sur la santé publique ou les règlements en vertu de cette loi.
2017, ch. 42, art. 81
Preuve d’immunisation
10(1)Un directeur général doit refuser l’admission d’un élève qui entre à l’école pour la première fois et qui ne fournit pas de preuve satisfaisante de l’immunisation exigée par la Loi sur la santé ou les règlements en vertu de cette loi.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un élève dont le parent fournit
a) une exemption médicale, au moyen de la formule fournie par le Ministre et signée par un médecin, ou
b) une déclaration écrite, au moyen de la formule fournie par le Ministre et signée par le parent, décrivant les entraves à sa liberté de conscience et de religion qui résulteraient de l’immunisation exigée par la Loi sur la santé ou les règlements en vertu de cette loi.
Preuve d’immunisation
10(1)Un directeur général doit refuser l’admission d’un élève qui entre à l’école pour la première fois et qui ne fournit pas de preuve satisfaisante de l’immunisation exigée par la Loi sur la santé ou les règlements en vertu de cette loi.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un élève dont le parent fournit
a) une exemption médicale, au moyen de la formule fournie par le Ministre et signée par un médecin, ou
b) une déclaration écrite, au moyen de la formule fournie par le Ministre et signée par le parent, décrivant les entraves à sa liberté de conscience et de religion qui résulteraient de l’immunisation exigée par la Loi sur la santé ou les règlements en vertu de cette loi.