Lois et règlements

E-1.12 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« âge scolaire » désigne l’âge à partir duquel une personne est tenue de fréquenter l’école aux termes du paragraphe 15(1) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de vingt et un ans;(school age)
« année scolaire » désigne une année qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin;(school year)
« bâtiment scolaire » comprend un établissement que le ministre approuve et qu’il estime nécessaire au fonctionnement du district scolaire;(school buildings)
« biens scolaires » comprend un bien pris à bail par le ministre ou autrement fourni au ministre et servant à des fins scolaires ou aux fins du bureau du district scolaire;(school property)
« certificat d’enseignement » comprend un certificat d’enseignement provisoire, un brevet d’enseignement et un permis d’enseignement local;(teacher’s certificate)
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants établie à l’article 31;(Appeal Board)
« conseiller » désigne le conseiller d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la présente loi;(councillor)
« district scolaire » Abrogé : 2000, ch. 52, art. 2
« école » désigne un milieu d’apprentissage structuré où l’instruction publique est offerte à un élève;(school)
« élève » désigne une personne inscrite auprès d’une école établie en vertu de la présente loi;(pupil)
« élève autonome » désigne un élève qui a atteint l’âge de dix-neuf ans, ou qui vit indépendamment de son parent;(independent pupil)
« élève international » s’entend de la personne légalement admise au Canada afin de fréquenter une école du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion d’un élève international recruté ou d’une personne qui a droit aux privilèges scolaires gratuits en vertu de la présente loi ou de ses règlements;(international pupil)
« élève international recruté » s’entend de la personne recrutée en vertu de l’article 8.2 qui est légalement admise au Canada afin de fréquenter une école du Nouveau-Brunswick;(recruited international pupil)
« enseignant » désigne le titulaire d’un certificat d’enseignement délivré par le ministre et qui est employé à la prestation de l’instruction publique à titre d’enseignant, de directeur d’une école, de directeur-adjoint d’une école, de directeur général, de directeur de l’éducation ou d’agent pédagogique de district;(teacher)
« enseignant stagiaire » désigne un étudiant en stage d’enseignement et inscrit dans un programme de formation des enseignants auprès d’une université désignée par le ministre;(student teacher)
« inconduite grave » désigne le comportement d’une personne que les responsables de l’école ou du district scolaire jugent d’une gravité extrême et inacceptable dans le système d’instruction publique du Nouveau-Brunswick, notamment : (serious misconduct)
a) l’intimidation;
b) la cyberintimidation;
c) les séances d’initiation ou toute autre forme de menace;
d) la possession, l’utilisation ou le trafic d’armes;
e) la possession, l’utilisation ou le trafic de substances ou d’objets dangereux ou illégaux;
f) la distribution de tout matériel de propagande haineuse;
g) tout autre comportement qui serait considéré raisonnablement comme une inconduite grave;
« instruction publique » désigne les programmes et les services éducatifs offerts par le ministre, en vertu de la présente loi, aux personnes d’âge scolaire de la maternelle à la fin des études secondaires;(public education)
« milieu d’apprentissage commun » s’entend d’un milieu d’apprentissage inclusif qui satisfait les exigences suivantes :(common learning environment)
a) il est conçu pour que l’enseignement soit offert, pendant la majeure partie des heures de cours, à des élèves de groupes d’âge similaire possédant des aptitudes variées, et ce, dans leur école de quartier, et
b) il répond aux besoins particuliers de l’élève en tant qu’apprenant.
« milieu propice à l’apprentissage et au travail » désigne le milieu d’apprentissage et de travail qui est sécuritaire, productif, ordonné, respectueux d’autrui et libre d’intimidation, de cyberintimidation, de harcèlement et de toutes autres formes de comportement perturbateur ou non toléré ou de toute autre forme d’inconduite, y compris le comportement ou l’inconduite qui se produit en dehors des heures de classe ou à l’extérieur de la cour d’école et qui nuit au milieu scolaire;(positive learning and working environment)
« ministre » s’entend du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« Ministre » Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
« parent » comprend un tuteur;(parent)
« personnel scolaire » désigne(school personnel)
a) les directeurs généraux, les directeurs de l’éducation et autre personnel administratif et surveillant,
b) les conducteurs d’autobus scolaires,
c) le personnel d’entretien, y compris les concierges,
d) les secrétaires et le personnel de soutien,
e) les enseignants,
f) les personnes autres que les enseignants qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves, et
g) les préposés aux services sociaux, aux services de santé, aux services de psychologie et d’orientation;
« plan d’éducation » s’entend d’un plan détaillé établissant des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage prescrits pour la communauté linguistique officielle;(education plan)
« plan d’intervention » s’entend d’un plan personnalisé pour un élève qui requiert l’identification précise et individuelle de stratégies, d’objectifs, de résultats, de cibles et de soutiens éducatifs et conçu de telle sorte à lui permettre de connaître des succès dans le cadre d’un apprentissage utile et approprié, compte tenu de ses besoins particuliers;(personalized learning plan)
« plan éducatif » Abrogé : 2021, ch. 10, art. 1
« programme d’adaptation scolaire » Abrogé : 2014, ch. 37, art. 1
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;(personal information)
« résident de la province » désigne une personne qui a le droit de vivre au Canada ou d’y rester et qui s’établit au Nouveau-Brunswick et y réside ordinairement;(resident of the Province)
« tuteur » comprend une personne qui a la garde et la charge de l’enfant d’un autre et qui accueille cet enfant dans son foyer mais ne comprend pas, aux fins du paragraphe 9(1), une personne qui, de l’avis du directeur général concerné, agit ainsi pour l’unique raison de permettre à l’enfant de fréquenter une école d’un autre district scolaire.(guardian)
2000, ch. 52, art. 2; 2004, ch. 19, art. 2; 2010, ch. 31, art. 34; 2012, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 37, art. 1; 2017, ch. 30, art. 1; 2021, ch. 10, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« âge scolaire » désigne l’âge à partir duquel une personne est tenue de fréquenter l’école aux termes du paragraphe 15(1) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de vingt et un ans;(school age)
« année scolaire » désigne une année qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin;(school year)
« bâtiment scolaire » comprend un établissement que le Ministre approuve et qu’il estime nécessaire au fonctionnement du district scolaire;(school buildings)
« biens scolaires » comprend un bien pris à bail par le Ministre ou autrement fournit au Ministre et servant à des fins scolaires ou aux fins du bureau du district scolaire;(school property)
« certificat d’enseignement » comprend un certificat d’enseignement provisoire, un brevet d’enseignement et un permis d’enseignement local;(teacher’s certificate)
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants établie à l’article 31;(Appeal Board)
« conseiller » désigne le conseiller d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la présente loi;(councillor)
« district scolaire » Abrogé : 2000, ch. 52, art. 2
« école » désigne un milieu d’apprentissage structuré où l’instruction publique est offerte à un élève;(school)
« élève » désigne une personne inscrite auprès d’une école établie en vertu de la présente loi;(pupil)
« élève autonome » désigne un élève qui a atteint l’âge de dix-neuf ans, ou qui vit indépendamment de son parent;(independent pupil)
« enseignant » désigne le titulaire d’un certificat d’enseignement délivré par le Ministre et qui est employé à la prestation de l’instruction publique à titre d’enseignant, de directeur d’une école, de directeur-adjoint d’une école, de directeur général, de directeur de l’éducation ou d’agent pédagogique de district;(teacher)
« enseignant stagiaire » désigne un étudiant en stage d’enseignement et inscrit dans un programme de formation des enseignants auprès d’une université désignée par le Ministre;(student teacher)
« inconduite grave » désigne le comportement d’une personne que les responsables de l’école ou du district scolaire jugent d’une gravité extrême et inacceptable dans le système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick, notamment : (serious misconduct)
a) l’intimidation;
b) la cyberintimidation;
c) les séances d’initiation ou toute autre forme de menace;
d) la possession, l’utilisation ou le trafic d’armes;
e) la possession, l’utilisation ou le trafic de substances ou d’objets dangereux ou illégaux;
f) la distribution de tout matériel de propagande haineuse;
g) tout autre comportement qui serait considéré raisonnablement comme une inconduite grave;
« instruction publique » désigne les programmes et les services éducatifs offerts par le Ministre, en vertu de la présente loi, aux personnes d’âge scolaire de la maternelle à la fin des études secondaires;(public education)
« milieu d’apprentissage commun » s’entend d’un milieu d’apprentissage inclusif au sein duquel l’enseignement est conçu pour être offert dans les écoles de quartier pendant la majeure partie des heures normales de classe à des élèves du même groupe d’âge possédant des aptitudes variées et dans lequel ces élèves acquièrent leur apprentissage en fonction de leurs besoins particuliers;(common learning environment)
« milieu propice à l’apprentissage et au travail » désigne le milieu d’apprentissage et de travail qui est sécuritaire, productif, ordonné, respectueux d’autrui et libre d’intimidation, de cyberintimidation, de harcèlement et de toutes autres formes de comportement perturbateur ou non toléré ou de toute autre forme d’inconduite, y compris le comportement ou l’inconduite qui se produit en dehors des heures de classe ou à l’extérieur de la cour d’école et qui nuit au milieu scolaire;(positive learning and working environment)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« parent » comprend un tuteur;(parent)
« personnel scolaire » désigne(school personnel)
a) les directeurs généraux, les directeurs de l’éducation et autre personnel administratif et surveillant,
b) les conducteurs d’autobus scolaires,
c) le personnel d’entretien, y compris les concierges,
d) les secrétaires et le personnel de soutien,
e) les enseignants,
f) les personnes autres que les enseignants qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves, et
g) les préposés aux services sociaux, aux services de santé, aux services de psychologie et d’orientation;
« plan d’intervention » s’entend d’un plan personnalisé pour un élève qui requiert l’identification précise et individuelle de stratégies, d’objectifs, de résultats, de cibles et de soutiens éducatifs et conçu de telle sorte à lui permettre de connaître des succès dans le cadre d’un apprentissage utile et approprié, compte tenu de ses besoins particuliers;(personalized learning plan)
« plan éducatif » désigne un plan détaillé établissant des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage prescrits pour la communauté linguistique officielle;(education plan)
« programme d’adaptation scolaire » Abrogé : 2014, ch. 37, art. 1
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;(personal information)
« résident de la province » désigne une personne qui a le droit de vivre au Canada ou d’y rester et qui s’établit au Nouveau-Brunswick et y réside ordinairement;(resident of the Province)
« tuteur » comprend une personne qui a la garde et la charge de l’enfant d’un autre et qui accueille cet enfant dans son foyer mais ne comprend pas, aux fins du paragraphe 9(1), une personne qui, de l’avis du directeur général concerné, agit ainsi pour l’unique raison de permettre à l’enfant de fréquenter une école d’un autre district scolaire.(guardian)
2000, ch. 52, art. 2; 2004, ch. 19, art. 2; 2010, ch. 31, art. 34; 2012, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 37, art. 1; 2017, ch. 30, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« âge scolaire » désigne l’âge à partir duquel une personne est tenue de fréquenter l’école aux termes du paragraphe 15(1) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de vingt et un ans;(school age)
« année scolaire » désigne une année qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin;(school year)
« bâtiment scolaire » comprend un établissement que le Ministre approuve et qu’il estime nécessaire au fonctionnement du district scolaire;(school buildings)
« biens scolaires » comprend un bien pris à bail par le Ministre ou autrement fournit au Ministre et servant à des fins scolaires ou aux fins du bureau du district scolaire;(school property)
« certificat d’enseignement » comprend un certificat d’enseignement provisoire, un brevet d’enseignement et un permis d’enseignement local;(teacher’s certificate)
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants établie à l’article 31;(Appeal Board)
« conseiller » désigne le conseiller d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la présente loi;(councillor)
« district scolaire » Abrogé : 2000, ch. 52, art. 2
« école » désigne un milieu d’apprentissage structuré où l’instruction publique est offerte à un élève;(school)
« élève » désigne une personne inscrite auprès d’une école établie en vertu de la présente loi;(pupil)
« élève autonome » désigne un élève qui a atteint l’âge de dix-neuf ans, ou qui vit indépendamment de son parent;(independent pupil)
« enseignant » désigne le titulaire d’un certificat d’enseignement délivré par le Ministre et qui est employé à la prestation de l’instruction publique à titre d’enseignant, de directeur d’une école, de directeur-adjoint d’une école, de directeur général, de directeur de l’éducation ou d’agent pédagogique de district;(teacher)
« enseignant stagiaire » désigne un étudiant en stage d’enseignement et inscrit dans un programme de formation des enseignants auprès d’une université désignée par le Ministre;(student teacher)
« inconduite grave » désigne le comportement d’une personne que les responsables de l’école ou du district scolaire jugent d’une gravité extrême et inacceptable dans le système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick, notamment : (serious misconduct)
a) l’intimidation;
b) la cyberintimidation;
c) les séances d’initiation ou toute autre forme de menace;
d) la possession, l’utilisation ou le trafic d’armes;
e) la possession, l’utilisation ou le trafic de substances ou d’objets dangereux ou illégaux;
f) la distribution de tout matériel de propagande haineuse;
g) tout autre comportement qui serait considéré raisonnablement comme une inconduite grave;
« instruction publique » désigne les programmes et les services éducatifs offerts par le Ministre, en vertu de la présente loi, aux personnes d’âge scolaire de la maternelle à la fin des études secondaires;(public education)
« milieu d’apprentissage commun » s’entend d’un milieu d’apprentissage inclusif au sein duquel l’enseignement est conçu pour être offert dans les écoles de quartier pendant la majeure partie des heures normales de classe à des élèves du même groupe d’âge possédant des aptitudes variées et dans lequel ces élèves acquièrent leur apprentissage en fonction de leurs besoins particuliers;(common learning environment)
« milieu propice à l’apprentissage et au travail » désigne le milieu d’apprentissage et de travail qui est sécuritaire, productif, ordonné, respectueux d’autrui et libre d’intimidation, de cyberintimidation, de harcèlement et de toutes autres formes de comportement perturbateur ou non toléré ou de toute autre forme d’inconduite, y compris le comportement ou l’inconduite qui se produit en dehors des heures de classe ou à l’extérieur de la cour d’école et qui nuit au milieu scolaire;(positive learning and working environment)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« parent » comprend un tuteur;(parent)
« personnel scolaire » désigne(school personnel)
a) les directeurs généraux, les directeurs de l’éducation et autre personnel administratif et surveillant,
b) les conducteurs d’autobus scolaires,
c) le personnel d’entretien, y compris les concierges,
d) les secrétaires et le personnel de soutien,
e) les enseignants,
f) les personnes autres que les enseignants qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves, et
g) les préposés aux services sociaux, aux services de santé, aux services de psychologie et d’orientation;
« plan d’intervention » s’entend d’un plan personnalisé pour un élève qui requiert l’identification précise et individuelle de stratégies, d’objectifs, de résultats, de cibles et de soutiens éducatifs et conçu de telle sorte à lui permettre de connaître des succès dans le cadre d’un apprentissage utile et approprié, compte tenu de ses besoins particuliers;(personalized learning plan)
« plan éducatif » désigne un plan détaillé établissant des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage prescrits pour la communauté linguistique officielle;(education plan)
« programme d’adaptation scolaire » Abrogé : 2014, ch. 37, art. 1
« résident de la province » désigne une personne qui a le droit de vivre au Canada ou d’y rester et qui s’établit au Nouveau-Brunswick et y réside ordinairement;(resident of the Province)
« tuteur » comprend une personne qui a la garde et la charge de l’enfant d’un autre et qui accueille cet enfant dans son foyer mais ne comprend pas, aux fins du paragraphe 9(1), une personne qui, de l’avis du directeur général concerné, agit ainsi pour l’unique raison de permettre à l’enfant de fréquenter une école d’un autre district scolaire.(guardian)
2000, ch. 52, art. 2; 2004, ch. 19, art. 2; 2010, ch. 31, art. 34; 2012, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 37, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« âge scolaire » désigne l’âge à partir duquel une personne est tenue de fréquenter l’école aux termes du paragraphe 15(1) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de vingt et un ans;(school age)
« année scolaire » désigne une année qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin;(school year)
« bâtiment scolaire » comprend un établissement que le Ministre approuve et qu’il estime nécessaire au fonctionnement du district scolaire;(school buildings)
« biens scolaires » comprend un bien pris à bail par le Ministre ou autrement fournit au Ministre et servant à des fins scolaires ou aux fins du bureau du district scolaire;(school property)
« certificat d’enseignement » comprend un certificat d’enseignement provisoire, un brevet d’enseignement et un permis d’enseignement local;(teacher’s certificate)
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants établie à l’article 31;(Appeal Board)
« conseiller » désigne le conseiller d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la présente loi;(councillor)
« district scolaire » Abrogé : 2000, ch. 52, art. 2
« école » désigne un milieu d’apprentissage structuré où l’instruction publique est offerte à un élève;(school)
« élève » désigne une personne inscrite auprès d’une école établie en vertu de la présente loi;(pupil)
« élève autonome » désigne un élève qui a atteint l’âge de dix-neuf ans, ou qui vit indépendamment de son parent;(independent pupil)
« enseignant » désigne le titulaire d’un certificat d’enseignement délivré par le Ministre et qui est employé à la prestation de l’instruction publique à titre d’enseignant, de directeur d’une école, de directeur-adjoint d’une école, de directeur général, de directeur de l’éducation ou d’agent pédagogique de district;(teacher)
« enseignant stagiaire » désigne un étudiant en stage d’enseignement et inscrit dans un programme de formation des enseignants auprès d’une université désignée par le Ministre;(student teacher)
« inconduite grave » désigne le comportement d’une personne que les responsables de l’école ou du district scolaire jugent d’une gravité extrême et inacceptable dans le système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick, notamment : (serious misconduct)
a) l’intimidation;
b) la cyberintimidation;
c) les séances d’initiation ou toute autre forme de menace;
d) la possession, l’utilisation ou le trafic d’armes;
e) la possession, l’utilisation ou le trafic de substances ou d’objets dangereux ou illégaux;
f) la distribution de tout matériel de propagande haineuse;
g) tout autre comportement qui serait considéré raisonnablement comme une inconduite grave;
« instruction publique » désigne les programmes et les services éducatifs offerts par le Ministre, en vertu de la présente loi, aux personnes d’âge scolaire de la maternelle à la fin des études secondaires;(public education)
« milieu propice à l’apprentissage et au travail » désigne le milieu d’apprentissage et de travail qui est sécuritaire, productif, ordonné, respectueux d’autrui et libre d’intimidation, de cyberintimidation, de harcèlement et de toutes autres formes de comportement perturbateur ou non toléré ou de toute autre forme d’inconduite, y compris le comportement ou l’inconduite qui se produit en dehors des heures de classe ou à l’extérieur de la cour d’école et qui nuit au milieu scolaire;(positive learning and working environment)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« parent » comprend un tuteur;(parent)
« personnel scolaire » désigne(school personnel)
a) les directeurs généraux, les directeurs de l’éducation et autre personnel administratif et surveillant,
b) les conducteurs d’autobus scolaires,
c) le personnel d’entretien, y compris les concierges,
d) les secrétaires et le personnel de soutien,
e) les enseignants,
f) les personnes autres que les enseignants qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves, et
g) les préposés aux services sociaux, aux services de santé, aux services de psychologie et d’orientation;
« plan éducatif » désigne un plan détaillé établissant des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage prescrits pour la communauté linguistique officielle;(education plan)
« programme d’adaptation scolaire » désigne un programme éducatif pour un élève exceptionnel établi à partir de mesures et d’évaluations continues et comprenant un plan incluant des recommandations et des objectifs précis pour des services éducatifs qui répondent aux besoins de l’élève;(special education program)
« résident de la province » désigne une personne qui a le droit de vivre au Canada ou d’y rester et qui s’établit au Nouveau-Brunswick et y réside ordinairement;(resident of the Province)
« tuteur » comprend une personne qui a la garde et la charge de l’enfant d’un autre et qui accueille cet enfant dans son foyer mais ne comprend pas, aux fins du paragraphe 9(1), une personne qui, de l’avis du directeur général concerné, agit ainsi pour l’unique raison de permettre à l’enfant de fréquenter une école d’un autre district scolaire.(guardian)
2000, ch. 52, art. 2; 2004, ch. 19, art. 2; 2010, ch. 31, art. 34; 2012, ch. 21, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« âge scolaire » désigne l’âge à partir duquel une personne est tenue de fréquenter l’école aux termes du paragraphe 15(1) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de vingt et un ans;(school age)
« année scolaire » désigne une année qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin;(school year)
« bâtiment scolaire » comprend un établissement que le Ministre approuve et qu’il estime nécessaire au fonctionnement du district scolaire;(school buildings)
« biens scolaires » comprend un bien pris à bail par le Ministre ou autrement fournit au Ministre et servant à des fins scolaires ou aux fins du bureau du district scolaire;(school property)
« certificat d’enseignement » comprend un certificat d’enseignement provisoire, un brevet d’enseignement et un permis d’enseignement local;(teacher’s certificate)
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants établie à l’article 31;(Appeal Board)
« conseiller » désigne le conseiller d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la présente loi;(councillor)
« district scolaire » Abrogé : 2000, c.52, art.2
« école » désigne un milieu d’apprentissage structuré où l’instruction publique est offerte à un élève;(school)
« élève » désigne une personne inscrite auprès d’une école établie en vertu de la présente loi;(pupil)
« élève autonome » désigne un élève qui a atteint l’âge de dix-neuf ans, ou qui vit indépendamment de son parent;(independent pupil)
« enseignant » désigne le titulaire d’un certificat d’enseignement délivré par le Ministre et qui est employé à la prestation de l’instruction publique à titre d’enseignant, de directeur d’une école, de directeur-adjoint d’une école, de directeur général, de directeur de l’éducation ou d’agent pédagogique de district;(teacher)
« enseignant stagiaire » désigne un étudiant en stage d’enseignement et inscrit dans un programme de formation des enseignants auprès d’une université désignée par le Ministre;(student teacher)
« inconduite grave » désigne le comportement d’une personne que les responsables de l’école ou du district scolaire jugent d’une gravité extrême et inacceptable dans le système d’éducation publique du Nouveau-Brunswick, notamment : (serious misconduct)
a) l’intimidation;
b) la cyberintimidation;
c) les séances d’initiation ou toute autre forme de menace;
d) la possession, l’utilisation ou le trafic d’armes;
e) la possession, l’utilisation ou le trafic de substances ou d’objets dangereux ou illégaux;
f) la distribution de tout matériel de propagande haineuse;
g) tout autre comportement qui serait considéré raisonnablement comme une inconduite grave;
« instruction publique » désigne les programmes et les services éducatifs offerts par le Ministre, en vertu de la présente loi, aux personnes d’âge scolaire de la maternelle à la fin des études secondaires;(public education)
« milieu propice à l’apprentissage et au travail » désigne le milieu d’apprentissage et de travail qui est sécuritaire, productif, ordonné, respectueux d’autrui et libre d’intimidation, de cyberintimidation, de harcèlement et de toutes autres formes de comportement perturbateur ou non toléré ou de toute autre forme d’inconduite, y compris le comportement ou l’inconduite qui se produit en dehors des heures de classe ou à l’extérieur de la cour d’école et qui nuit au milieu scolaire;(positive learning and working environment)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« parent » comprend un tuteur;(parent)
« personnel scolaire » désigne(school personnel)
a) les directeurs généraux, les directeurs de l’éducation et autre personnel administratif et surveillant,
b) les conducteurs d’autobus scolaires,
c) le personnel d’entretien, y compris les concierges,
d) les secrétaires et le personnel de soutien,
e) les enseignants,
f) les personnes autres que les enseignants qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves, et
g) les préposés aux services sociaux, aux services de santé, aux services de psychologie et d’orientation;
« plan éducatif » désigne un plan détaillé établissant des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage prescrits pour la communauté linguistique officielle;(education plan)
« programme d’adaptation scolaire » désigne un programme éducatif pour un élève exceptionnel établi à partir de mesures et d’évaluations continues et comprenant un plan incluant des recommandations et des objectifs précis pour des services éducatifs qui répondent aux besoins de l’élève;(special education program)
« résident de la province » désigne une personne qui a le droit de vivre au Canada ou d’y rester et qui s’établit au Nouveau-Brunswick et y réside ordinairement;(resident of the Province)
« tuteur » comprend une personne qui a la garde et la charge de l’enfant d’un autre et qui accueille cet enfant dans son foyer mais ne comprend pas, aux fins du paragraphe 9(1), une personne qui, de l’avis du directeur général concerné, agit ainsi pour l’unique raison de permettre à l’enfant de fréquenter une école d’un autre district scolaire.(guardian)
2000, c.52, art.2; 2004, c.19, art.2; 2010, c.31, art.34; 2012, c.21, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« âge scolaire » désigne l’âge à partir duquel une personne est tenue de fréquenter l’école aux termes du paragraphe 15(1) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de vingt et un ans;(school age)
« année scolaire » désigne une année qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin;(school year)
« bâtiment scolaire » comprend un établissement que le Ministre approuve et qu’il estime nécessaire au fonctionnement du district scolaire;(school buildings)
« biens scolaires » comprend un bien pris à bail par le Ministre ou autrement fournit au Ministre et servant à des fins scolaires ou aux fins du bureau du district scolaire;(school property)
« certificat d’enseignement » comprend un certificat d’enseignement provisoire, un brevet d’enseignement et un permis d’enseignement local;(teacher’s certificate)
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants établie à l’article 31;(Appeal Board)
« conseiller » désigne le conseiller d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la présente loi;(councillor)
« district scolaire » Abrogé : 2000, c.52, art.2
« école » désigne un milieu d’apprentissage structuré où l’instruction publique est offerte à un élève;(school)
« élève » désigne une personne inscrite auprès d’une école établie en vertu de la présente loi;(pupil)
« élève autonome » désigne un élève qui a atteint l’âge de dix-neuf ans, ou qui vit indépendamment de son parent;(independent pupil)
« enseignant » désigne le titulaire d’un certificat d’enseignement délivré par le Ministre et qui est employé à la prestation de l’instruction publique à titre d’enseignant, de directeur d’une école, de directeur-adjoint d’une école, de directeur général, de directeur de l’éducation ou d’agent pédagogique de district;(teacher)
« enseignant stagiaire » désigne un étudiant en stage d’enseignement et inscrit dans un programme de formation des enseignants auprès d’une université désignée par le Ministre;(student teacher)
« instruction publique » désigne les programmes et les services éducatifs offerts par le Ministre, en vertu de la présente loi, aux personnes d’âge scolaire de la maternelle à la fin des études secondaires;(public education)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« parent » comprend un tuteur;(parent)
« personnel scolaire » désigne(school personnel)
a) les directeurs généraux, les directeurs de l’éducation et autre personnel administratif et surveillant,
b) les conducteurs d’autobus scolaires,
c) le personnel d’entretien, y compris les concierges,
d) les secrétaires et le personnel de soutien,
e) les enseignants,
f) les personnes autres que les enseignants qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves, et
g) les préposés aux services sociaux, aux services de santé, aux services de psychologie et d’orientation;
« plan éducatif » désigne un plan détaillé établissant des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage prescrits pour la communauté linguistique officielle;(education plan)
« programme d’adaptation scolaire » désigne un programme éducatif pour un élève exceptionnel établi à partir de mesures et d’évaluations continues et comprenant un plan incluant des recommandations et des objectifs précis pour des services éducatifs qui répondent aux besoins de l’élève;(special education program)
« résident de la province » désigne une personne qui a le droit de vivre au Canada ou d’y rester et qui s’établit au Nouveau-Brunswick et y réside ordinairement;(resident of the Province)
« tuteur » comprend une personne qui a la garde et la charge de l’enfant d’un autre et qui accueille cet enfant dans son foyer mais ne comprend pas, aux fins du paragraphe 9(1), une personne qui, de l’avis du directeur général concerné, agit ainsi pour l’unique raison de permettre à l’enfant de fréquenter une école d’un autre district scolaire.(guardian)
2000, c.52, art.2; 2004, c.19, art.2; 2010, c.31, art.34
Définitions
1Dans la présente loi
« âge scolaire » désigne l’âge à partir duquel une personne est tenue de fréquenter l’école aux termes du paragraphe 15(1) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de vingt et un ans;(school age)
« année scolaire » désigne une année qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin;(school year)
« bâtiment scolaire » comprend un établissement que le Ministre approuve et qu’il estime nécessaire au fonctionnement du district scolaire;(school buildings)
« biens scolaires » comprend un bien pris à bail par le Ministre ou autrement fournit au Ministre et servant à des fins scolaires ou aux fins du bureau du district scolaire;(school property)
« certificat d’enseignement » comprend un certificat d’enseignement provisoire, un brevet d’enseignement et un permis d’enseignement local;(teacher’s certificate)
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants établie à l’article 31;(Appeal Board)
« conseiller » désigne le conseiller d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la présente loi;(councillor)
« district scolaire » Abrogé : 2000, c.52, art.2
« école » désigne un milieu d’apprentissage structuré où l’instruction publique est offerte à un élève;(school)
« élève » désigne une personne inscrite auprès d’une école établie en vertu de la présente loi;(pupil)
« élève autonome » désigne un élève qui a atteint l’âge de dix-neuf ans, ou qui vit indépendamment de son parent;(independent pupil)
« enseignant » désigne le titulaire d’un certificat d’enseignement délivré par le Ministre et qui est employé à la prestation de l’instruction publique à titre d’enseignant, de directeur d’une école, de directeur-adjoint d’une école, de directeur général, de directeur de l’éducation ou d’agent pédagogique de district;(teacher)
« enseignant stagiaire » désigne un étudiant en stage d’enseignement et inscrit dans un programme de formation des enseignants auprès d’une université désignée par le Ministre;(student teacher)
« instruction publique » désigne les programmes et les services éducatifs offerts par le Ministre, en vertu de la présente loi, aux personnes d’âge scolaire de la maternelle à la fin des études secondaires;(public education)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation et comprend les personnes qui le représentent;(Minister)
« parent » comprend un tuteur;(parent)
« personnel scolaire » désigne(school personnel)
a) les directeurs généraux, les directeurs de l’éducation et autre personnel administratif et surveillant,
b) les conducteurs d’autobus scolaires,
c) le personnel d’entretien, y compris les concierges,
d) les secrétaires et le personnel de soutien,
e) les enseignants,
f) les personnes autres que les enseignants qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves, et
g) les préposés aux services sociaux, aux services de santé, aux services de psychologie et d’orientation;
« plan éducatif » désigne un plan détaillé établissant des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage prescrits pour la communauté linguistique officielle;(education plan)
« programme d’adaptation scolaire » désigne un programme éducatif pour un élève exceptionnel établi à partir de mesures et d’évaluations continues et comprenant un plan incluant des recommandations et des objectifs précis pour des services éducatifs qui répondent aux besoins de l’élève;(special education program)
« résident de la province » désigne une personne qui a le droit de vivre au Canada ou d’y rester et qui s’établit au Nouveau-Brunswick et y réside ordinairement;(resident of the Province)
« tuteur » comprend une personne qui a la garde et la charge de l’enfant d’un autre et qui accueille cet enfant dans son foyer mais ne comprend pas, aux fins du paragraphe 9(1), une personne qui, de l’avis du directeur général concerné, agit ainsi pour l’unique raison de permettre à l’enfant de fréquenter une école d’un autre district scolaire.(guardian)
2000, c.52, art.2; 2004, c.19, art.2