69(1)L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-136 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié
a)
par l’abrogation de la définition de « garderie »;
b)
par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« établissement de garderie éducative » Établissement de garderie éducative qu’agrée le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance.(early learning and childcare facility)
69(2)La rubrique « Signalement par le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie » qui précède l’article 11 du Règlement est modifiée par la suppression de « d’une garderie » et son remplacement par « d’un établissement de garderie éducative ».Â
69(3)Abrogé : 2017, ch. 42, art. 93
69(4)Abrogé : 2017, ch. 42, art. 93 2012, ch. 22, art. 18; 2017, ch. 42, art. 93