Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Loi sur la santé publique
68(1)La rubrique « Centre de placement communautaire » qui précède l’article 25 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit  :
Centre de placement communautaire et garderie éducative
68(2)Le paragraphe 25(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(2)Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire ou un établissement de garderie éducative se conforme aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé que le Ministre établit.
68(3)L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, » et son remplacement par « l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève ou un enfant dans l’établissement, ».
68(3.1)Le paragraphe 42.1(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42.1(2)L’exploitant d’un établissement de garderie éducative exige que lui soit fournie une preuve d’immunisation pour toute maladie prescrite par règlement concernant un enfant qui fréquente cet établissement.
68(4)L’alinéa 68aa) de la Loi est modifié par la suppression de « aux centres de placement communautaires » et son remplacement par « aux centres de placement communautaires et aux établissements de garderies éducatives ».
2012, ch. 22, art. 17; 2017, ch. 42, art. 93
Loi sur la santé publique
68(1)La rubrique « Centre de placement communautaire » qui précède l’article 25 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit  :
Centre de placement communautaire et garderie éducative
68(2)Le paragraphe 25(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(2)Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire ou un établissement de garderie éducative se conforme aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé que le Ministre établit.
68(3)L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, » et son remplacement par « l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève ou un enfant dans l’établissement, ».
68(3.1)Le paragraphe 42.1(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42.1(2)L’exploitant d’un établissement de garderie éducative exige que lui soit fournie une preuve d’immunisation pour toute maladie prescrite par règlement concernant un enfant qui fréquente cet établissement.
68(4)L’alinéa 68aa) de la Loi est modifié par la suppression de « aux centres de placement communautaires » et son remplacement par « aux centres de placement communautaires et aux établissements de garderies éducatives ».
2012, ch. 22, art. 17; 2017, ch. 42, art. 93
Loi sur la santé publique
68(1)La rubrique « Centre de placement communautaire » qui précède l’article 25 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit  :
Centre de placement communautaire et garderie éducative
68(2)Le paragraphe 25(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(2)Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire ou un établissement de garderie éducative se conforme aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé prescrites par règlement.
68(3)L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, » et son remplacement par « l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève ou un enfant dans l’établissement, ».
68(4)L’alinéa 68aa) de la Loi est modifié par la suppression de « aux centres de placement communautaires » et son remplacement par « aux centres de placement communautaires et aux établissements de garderies éducatives ».
2012, ch. 22, art. 17
Loi sur la santé publique
68(1)La rubrique « Centre de placement communautaire » qui précède l’article 25 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit  :
Centre de placement communautaire et garderie éducative
68(2)Le paragraphe 25(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(2)Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire ou un établissement de garderie éducative se conforme aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé prescrites par règlement.
68(3)L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, » et son remplacement par « l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève ou un enfant dans l’établissement, ».
68(4)L’alinéa 68aa) de la Loi est modifié par la suppression de « aux centres de placement communautaires » et son remplacement par « aux centres de placement communautaires et aux établissements de garderies éducatives ».
2012, c.22, art.17
Loi sur la santé publique
68L’article 29 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par la suppression de « l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie » et son remplacement par « l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant dans l’établissement ».