Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Dispositions transitoires
64(1)À l’entrée en vigueur du présent article, l’agrément conféré à une garderie ou à un foyer fournissant des services de garderie de type familial en vertu de l’article 26 de la Loi sur les services à la famille qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé constituer un permis délivré en vertu de la présente loi et demeure en vigueur jusqu’à ce que survienne l’une des éventualités suivantes :
a) sa durée expire;
b) le ministre le suspend en vertu de l’article 29;
c) le ministre le révoque en vertu de l’article 30.
64(2)À l’entrée en vigueur du présent article, l’assistance destinée aux services de garderie que le ministre a accordée à une personne en vertu de l’article 18 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est réputée constituer de l’assistance que le ministre a accordée en vertu de l’article 41 de la présente loi.
64(3)À l’entrée en vigueur du présent article, un appel relatif à l’assistance visée au paragraphe (2) dont est saisie la Commission d’appel sur la sécurité du revenu familial établie en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial prendra fin sous le régime de la Loi sur la sécurité du revenu familial comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
Dispositions transitoires
64(1)À l’entrée en vigueur du présent article, l’agrément conféré à une garderie ou à un foyer fournissant des services de garderie de type familial en vertu de l’article 26 de la Loi sur les services à la famille qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé constituer un permis délivré en vertu de la présente loi et demeure en vigueur jusqu’à ce que survienne l’une des éventualités suivantes :
a) sa durée expire;
b) le ministre le suspend en vertu de l’article 29;
c) le ministre le révoque en vertu de l’article 30.
64(2)À l’entrée en vigueur du présent article, l’assistance destinée aux services de garderie que le ministre a accordée à une personne en vertu de l’article 18 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est réputée constituer de l’assistance que le ministre a accordée en vertu de l’article 41 de la présente loi.
64(3)À l’entrée en vigueur du présent article, un appel relatif à l’assistance visée au paragraphe (2) dont est saisie la Commission d’appel sur la sécurité du revenu familial établie en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial prendra fin sous le régime de la Loi sur la sécurité du revenu familial comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
Dispositions transitoires
64(1)À l’entrée en vigueur du présent article, l’agrément conféré à une garderie ou à un foyer fournissant des services de garderie de type familial en vertu de l’article 26 de la Loi sur les services à la famille qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé constituer un permis délivré en vertu de la présente loi et demeure en vigueur jusqu’à ce que survienne l’une des éventualités suivantes :
a) sa durée expire;
b) le ministre le suspend en vertu de l’article 29;
c) le ministre le révoque en vertu de l’article 30.
64(2)À l’entrée en vigueur du présent article, l’assistance destinée aux services de garderie que le ministre a accordée à une personne en vertu de l’article 18 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est réputée constituer de l’assistance que le ministre a accordée en vertu de l’article 41 de la présente loi.
64(3)À l’entrée en vigueur du présent article, un appel relatif à l’assistance visée au paragraphe (2) dont est saisie la Commission d’appel sur la sécurité du revenu familial établie en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial prendra fin sous le régime de la Loi sur la sécurité du revenu familial comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.