64(1)À l’entrée en vigueur du présent article, l’agrément conféré à une garderie ou à un foyer fournissant des services de garderie de type familial en vertu de l’article 26 de la Loi sur les services à la famille qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé constituer un permis délivré en vertu de la présente loi et demeure en vigueur jusqu’à  ce que survienne l’une des éventualités suivantes :