Règlements
63(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)
désigner des personnes associées aux fins d’application de la définition « personne associée » à l’article 1;
a.01)
prescrire les renseignements qu’un exploitant doit fournir au ministre aux fins d’application du paragraphe 2.02(2) ainsi que le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
a.02)
fixer la date aux fins d’application du paragraphe 2.02(3);
a.03)
prévoir les personnes ou les catégories de personnes aux fins d’application de l’alinéa 2.02(8)c);
a.04)
prévoir les renseignements personnels que peut communiquer le ministre aux fins d’application du paragraphe 2.02(10);
a.1)
établir les critères d’admissibilité à des programmes destinés aux enfants atteints de troubles du spectre autistique;
b)
établir différentes classes d’établissements;
c)
établir différentes classes de permis;
c.1)
établir différentes catégories de membres du personnel;
d)
énoncer les exigences à l’égard de la création et de l’exploitation des établissements agréés, y compris celles qui portent sur les questions suivantes :
(i)
la procédure administrative à suivre, notamment à l’égard de la tenue de dossiers et de la confidentialité des renseignements,
(ii)
la couverture d’assurance,
(iii)
les exigences du lieu,
(iv)
les aires de jeux, y compris leur superficie, leur emplacement, leur équipement et leur ameublement,
(v)
la participation des parents,
(vi)
la santé, les incendies et la sécurité, y compris la procédure d’évacuation en cas d’urgence,
(vii)
la programmation de leurs activités,
(viii)
la dotation en personnel, notamment les ratios enfants-personnel,
(ix)
l’orientation des enfants et la gestion des comportements;
e)
imposer aux établissements des exigences selon les classes d’établissements;
f)
déterminer la procédure à suivre lorsqu’un exploitant se propose de changer la classe de l’établissement ou les services y fournis;
f.1)
établir l’ordre de priorité pour la désignation aux fins d’application du paragraphe 15.1(5);
f.2)
énoncer les exigences relatives à la désignation, y compris celles qui portent sur les questions suivantes :
(i)
le curriculum éducatif à utiliser dans un établissement désigné et les exigences de formation auxquelles sont soumis les membres du personnel,
(ii)
le plan d’amélioration de la qualité,
(iii)
le seuil des frais du marché représentant le coût quotidien maximal des services,
(iv)
la grille des frais représentant le prix que l’exploitant d’un établissement désigné facture aux parents pour ses services;
f.3)
autoriser le ministre à établir un curriculum éducatif pour les établissements désignés et à approuver l’utilisation d’un curriculum éducatif fondé sur la culture autochtone;
f.4)
autoriser le ministre à établir le seuil des frais du marché représentant le coût quotidien maximal des services dans un établissement désigné;
f.5)
autoriser le ministre à établir une grille des frais représentant le prix que l’exploitant d’un établissement désigné facture aux parents pour ses services;
g)
préciser les documents qui doivent accompagner une demande présentée en vertu de la présente loi;
h)
fixer les conditions que le ministre peut imposer à l’égard d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
i)
désigner les infractions pour l’application de l’alinéa 10(2)
e);
j)
établir les exigences en matière de transport des enfants par l’exploitant d’un établissement agréé ou pour son compte, y compris celles qui ont rapport à l’équipement et à l’entretien des véhicules, à la formation et aux compétences requises des conducteurs ainsi que les exigences en matière d’assurance automobile;
k)
indiquer les dispositions d’autres lois aux fins d’application de l’alinéa 13(1)
d);
l)
fixer la période pendant laquelle une personne ne peut présenter une demande de permis pour l’application du paragraphe 15(2);
m)
Abrogé : 2012, ch. 22, art. 15
n)
Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
o)
Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
p)
Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
q)
Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
q.1)
établir des classes d’établissements aux fins d’application de l’alinéa 18.1(3)b);
q.2)
prévoir les renseignements que renferme une politique d’inclusion aux fins d’application de l’alinéa 18.1(3)b);
r)
établir les exigences en matière de compétences et de formation à l’endroit des exploitants, des administrateurs et des autres membres du personnel;
s)
fixer les normes de préparation et de service alimentaires, de nutrition, d’immunisation des enfants, d’éclairage, de ventilation ainsi que d’autres normes générales de santé;
t)
fixer le nombre maximal d’enfants auxquels des services peuvent être fournis dans un établissement selon les critères établis, notamment la classe de l’établissement, la superficie du lieu et l’âge des enfants;
u)
préciser les obligations et les responsabilités des exploitants, des administrateurs et des autres membres du personnel d’un établissement;
v)
prévoir les dossiers et les documents que doit tenir un établissement, y compris les documents financiers et les comptes, et la façon de les dresser et de les tenir ainsi que la forme qu’ils doivent prendre;
w)
conférer des attributions ou des responsabilités additionnelles aux inspecteurs;
w.1)
prévoir tout autre renseignement que peut renfermer un arrêté de protection aux fins d’application de l’alinéa 28.1(3)c);
x)
viser les lois aux fins d’application de l’alinéa 30(2)
b);
y)
fixer les conditions à remplir pour l’obtention d’un permis provisoire;
z)
régir l’octroi de subventions en vertu de l’article 40.011, notamment :
(i)
établir la modalité de présentation d’une demande de subvention,
(ii)
établir les critères d’admissibilité à recevoir une subvention, notamment en prévoyant des classes d’exploitants qui n’y sont pas admissibles,
(iii)
prévoir la modalité du calcul d’une subvention,
(iii.1)
prévoir que certains types ou montants de subventions peuvent être accordés selon la formation ou la catégorie des membres du personnel du récipiendaire d’une subvention,
(iii.2)
établir différents type et montants de subventions pour les établissements désignés, les établissements agréés qui ne sont pas des établissements désignés et les différentes classes d’établissements,
(iv)
Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
(v)
Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
(v.1)
Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
(vi)
préciser les documents financiers et les autres dossiers que doit tenir le bénéficiaire d’une subvention;
aa)
régir la fourniture d’assistance en vertu de l’article 46, notamment :
(i)
établir la modalité de présentation d’une demande d’assistance,
(ii)
établir les critères d’admissibilité à recevoir de l’assistance, notamment en prévoyant des catégories de personnes qui n’y sont pas admissibles,
(iii)
prévoir la modalité du calcul de l’assistance,
(iv)
établir différentes classes et différents niveaux d’assistance,
(v)
Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
(vi)
Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
(vii)
préciser les documents financiers et les autres dossiers que doit tenir l’exploitant qui reçoit des prestations d’assistance pour le compte d’un bénéficiaire;
bb)
Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
cc)
préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder une exemption en vertu de l’alinéa 56(1)
b);
dd)
établir les critères d’admissibilité à une exemption qu’accorde le ministre en vertu de l’alinéa 56(1)
b);
ee)
désigner les personnes et les organismes auxquels le ministre peut déléguer des attributions, des droits, des compétences ou des responsabilités, y compris ceux qui ne font pas partie du gouvernement;
ff)
préciser les dispositions des règlements dont la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
gg)
en ce qui concerne les infractions prévues par les règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
hh)
fixer les droits et les frais à payer aux fins d’application de la présente loi et ses règlements;
ii)
établir les formules aux fins d’application de la présente loi et ses règlements et permettre au ministre d’en fournir;
jj)
définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements ou des deux;
kk)
prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription;
ll)
assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
63(2)Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, de différents exploitants, établissements ou permis ou encore de différentes subventions ou de l’assistance financière, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
63(3)Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un ou l’autre, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
2012, ch. 22, art. 15; 2013, ch. 41, art. 13; 2017, ch. 64, art. 3; 2021, ch. 1, art. 28; 2022, ch. 30, art. 1