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Lois et règlements
E-0.5
- Loi sur les services à la petite enfance
Article 61
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Date d'entrée en vigueur
2018-02-01
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Ordonnance judiciaire lorsqu’un exploitant est déclaré coupable d’une infraction
61
(1)
Lorsqu’un exploitant est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sur la demande du ministre et en plus de toute autre peine qu’il inflige, le tribunal peut enjoindre à l’exploitant :
a
)
de permettre que soit menée une inspection ou une enquête;
b
)
de fermer un établissement;
c
)
d’assurer l’exploitation d’un établissement en se conformant à un arrêté du ministre.
61
(2)
Le tribunal peut assujettir l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article aux conditions qu’il y énonce.
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Ordonnance judiciaire lorsqu’un exploitant est déclaré coupable d’une infraction
61
(1)
Lorsqu’un exploitant est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sur la demande du ministre et en plus de toute autre peine qu’il inflige, le tribunal peut enjoindre à l’exploitant :
a
)
de permettre que soit menée une inspection ou une enquête;
b
)
de fermer un établissement;
c
)
d’assurer l’exploitation d’un établissement en se conformant à un arrêté du ministre.
61
(2)
Le tribunal peut assujettir l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article aux conditions qu’il y énonce.
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