Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Infractions et peines
60(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans un dossier ou un document qu’il doit déposer ou tenir en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
60(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2.2(3), à l’article 3, au paragraphe 4(1), à l’article 16 ou au paragraphe 26(1), 38(1) ou 55(5) ou (6).
60(3)Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
2012, ch. 22, art. 14; 2013, ch. 41, art. 12; 2022, ch. 30, art. 1
Infractions et peines
60(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans un dossier ou un document qu’il doit déposer ou tenir en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
60(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2.2(3), à l’article 3, au paragraphe 4(1), à l’article 16 ou au paragraphe 26(1), 38(1) ou 55(4), (5) ou (6).
60(3)Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
2012, ch. 22, art. 14; 2013, ch. 41, art. 12
Infractions et peines
60(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans un dossier ou un document qu’il doit déposer ou tenir en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
60(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2.2(3), à l’article 3, au paragraphe 4(1), à l’article 16 ou au paragraphe 26(1), 38(1) ou 55(4), (5) ou (6).
60(3)Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
2012, ch. 22, art. 14; 2013, ch. 41, art. 12
Infractions et peines
60(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans un dossier ou un document qu’il doit déposer ou tenir en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
60(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2.2(3), à l’article 3, au paragraphe 4(1), à l’article 16 ou au paragraphe 26(1), 38(1) ou 55(4), (5) ou (6).
60(3)Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
2012, ch. 22, art. 14
Infractions et peines
60(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans un dossier ou un document qu’il doit déposer ou tenir en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
60(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2.2(3), à l’article 3, au paragraphe 4(1), à l’article 16 ou au paragraphe 26(1), 38(1) ou 55(4), (5) ou (6).
60(3)Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
2012, c.22, art.14
Infractions et peines
60(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans un dossier ou un document qu’il doit déposer ou tenir en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
60(2)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3, au paragraphe 4(1), à l’article 16 ou au paragraphe 26(1), 38(1) ou 55(4), (5) ou (6).
60(3)Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.