Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Délivrance d’un permis
6(1)Sur réception d’une demande de permis dûment remplie, le ministre délivre un permis à l’auteur de la demande, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il satisfera aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
a.1) la demande est conforme aux exigences que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
b) le lieu où l’établissement sera exploité satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c) les services que l’exploitant prévoit fournir satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
6(2)Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il juge appropriées.
6(3)Un permis est valide pour une durée d’un an.
6(4)Le permis comporte les renseignements suivants :
a) le nom de l’exploitant titulaire du permis;
b) l’emplacement du lieu où l’établissement sera exploité;
c) la classe d’établissement dont il s’agit;
d) le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
e) l’âge des enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
e.1) le statut de désignation de l’établissement, le cas échéant;
f) sa date d’expiration;
g) toutes les conditions dont le ministre l’assortit.
2021, ch. 1, art. 5; 2022, ch. 30, art. 1
Délivrance d’un permis
6(1)Sur réception d’une demande de permis dûment remplie, le ministre délivre un permis à l’auteur de la demande, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il satisfera aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
a.1) la demande est conforme aux exigences que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
b) le lieu où l’établissement sera exploité satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c) les services que l’exploitant prévoit fournir satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
6(2)Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il juge appropriées.
6(3)Un permis est valide pour une durée d’un an.
6(4)Le permis comporte les renseignements suivants :
a) le nom de l’exploitant titulaire du permis;
b) l’emplacement du lieu où l’établissement sera exploité;
c) la classe d’établissement dont il s’agit;
d) le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
e) l’âge des enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
f) sa date d’expiration;
g) toutes les conditions dont le ministre l’assortit.
2021, ch. 1, art. 5
Délivrance d’un permis
6(1)Sur réception d’une demande de permis dûment remplie, le ministre délivre un permis à l’auteur de la demande, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) le lieu où l’établissement sera exploité satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c) les services que l’exploitant prévoit fournir satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
6(2)Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il juge appropriées.
6(3)Un permis est valide pour une durée d’un an.
6(4)Le permis comporte les renseignements suivants :
a) le nom de l’exploitant titulaire du permis;
b) l’emplacement du lieu où l’établissement sera exploité;
c) la classe d’établissement dont il s’agit;
d) le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
e) l’âge des enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
f) sa date d’expiration;
g) toutes les conditions dont le ministre l’assortit.
Délivrance d’un permis
6(1)Sur réception d’une demande de permis dûment remplie, le ministre délivre un permis à l’auteur de la demande, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) le lieu où l’établissement sera exploité satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c) les services que l’exploitant prévoit fournir satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
6(2)Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il juge appropriées.
6(3)Un permis est valide pour une durée d’un an.
6(4)Le permis comporte les renseignements suivants :
a) le nom de l’exploitant titulaire du permis;
b) l’emplacement du lieu où l’établissement sera exploité;
c) la classe d’établissement dont il s’agit;
d) le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
e) l’âge des enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
f) sa date d’expiration;
g) toutes les conditions dont le ministre l’assortit.