Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Certificat faisant foi
58(1)Le ministre peut délivrer un certificat signé renfermant des renseignements relatifs aux questions suivantes :
a) une personne était ou n’était pas titulaire d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
b) une personne a refusé de permettre à un inspecteur de mener une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné le travail d’un inspecteur qui procédait ou qui tentait de procéder à une inspection ou à une enquête;
b.1) une personne a refusé de permettre au ministre de mener une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné son travail alors qu’il procédait ou tentait de procéder à une enquête;
c) un arrêté a été pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et n’a pas été respecté;
d) des documents ou des dossiers dont la présente loi ou ses règlements exigeaient le dépôt ou la tenue ont été déposés ou tenus ou ne l’ont pas été;
e) toute affaire se rapportant à une question énoncée aux alinéas a) à d);
f) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été initialement portés à la connaissance du ministre.
58(2)Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la tenue d’une poursuite ou d’une autre instance, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du ministre ni l’authenticité de sa signature.
58(3)Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.
2012, ch. 22, art. 13
Certificat faisant foi
58(1)Le ministre peut délivrer un certificat signé renfermant des renseignements relatifs aux questions suivantes :
a) une personne était ou n’était pas titulaire d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
b) une personne a refusé de permettre à un inspecteur de mener une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné le travail d’un inspecteur qui procédait ou qui tentait de procéder à une inspection ou à une enquête;
b.1) une personne a refusé de permettre au ministre de mener une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné son travail alors qu’il procédait ou tentait de procéder à une enquête;
c) un arrêté a été pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et n’a pas été respecté;
d) des documents ou des dossiers dont la présente loi ou ses règlements exigeaient le dépôt ou la tenue ont été déposés ou tenus ou ne l’ont pas été;
e) toute affaire se rapportant à une question énoncée aux alinéas a) à d);
f) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été initialement portés à la connaissance du ministre.
58(2)Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la tenue d’une poursuite ou d’une autre instance, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du ministre ni l’authenticité de sa signature.
58(3)Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.
2012, ch. 22, art. 13
Certificat faisant foi
58(1)Le ministre peut délivrer un certificat signé renfermant des renseignements relatifs aux questions suivantes :
a) une personne était ou n’était pas titulaire d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
b) une personne a refusé de permettre à un inspecteur de mener une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné le travail d’un inspecteur qui procédait ou qui tentait de procéder à une inspection ou à une enquête;
b.1) une personne a refusé de permettre au ministre de mener une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné son travail alors qu’il procédait ou tentait de procéder à une enquête;
c) un arrêté a été pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et n’a pas été respecté;
d) des documents ou des dossiers dont la présente loi ou ses règlements exigeaient le dépôt ou la tenue ont été déposés ou tenus ou ne l’ont pas été;
e) toute affaire se rapportant à une question énoncée aux alinéas a) à d);
f) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été initialement portés à la connaissance du ministre.
58(2)Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la tenue d’une poursuite ou d’une autre instance, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du ministre ni l’authenticité de sa signature.
58(3)Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.
2012, c.22, art.13
Certificat faisant foi
58(1)Le ministre peut délivrer un certificat signé renfermant des renseignements relatifs aux questions suivantes :
a) une personne était ou n’était pas titulaire d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
b) une personne a refusé de permettre à un inspecteur de mener une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné le travail d’un inspecteur qui procédait ou qui tentait de procéder à une inspection ou à une enquête;
c) un arrêté a été pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et n’a pas été respecté;
d) des documents ou des dossiers dont la présente loi ou ses règlements exigeaient le dépôt ou la tenue ont été déposés ou tenus ou ne l’ont pas été;
e) toute affaire se rapportant à une question énoncée aux alinéas a) à d);
f) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été initialement portés à la connaissance du ministre.
58(2)Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la tenue d’une poursuite ou d’une autre instance, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du ministre ni l’authenticité de sa signature.
58(3)Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.