57(4)La délégation prévue au paragraphe (2) peut autoriser le délégué à sous-déléguer les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité à son employé et à imposer au sous-délégué les restrictions, les modalités ou les conditions de leur exercice ainsi que les exigences qui, selon le délégué, s’imposent en plus de celles indiquées dans la délégation du ministre.