Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Délégation d’attributions
57(1)Le ministre peut désigner des personnes pour l’exercice de toutes attributions prévues par la présente loi.
57(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le ministre peut déléguer à une personne ou à un organisme que désignent les règlements pris en vertu de la présente loi ou à une agence toutes attributions, tout droit, toute compétence ou toute responsabilité qui lui sont confiés ou qui lui incombent en application de la présente loi.
57(3)La délégation prévue au paragraphe (2) se fait par écrit et énonce les renseignements suivants :
a) les modalités d’exercice des attributions, de la compétence, de la responsabilité ou du droit délégués;
b) les restrictions, les modalités ou les conditions d’exercice des attributions, de la compétence, du droit ou de la responsabilité.
57(4)La délégation prévue au paragraphe (2) peut autoriser le délégué à sous-déléguer les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité à son employé et à imposer au sous-délégué les restrictions, les modalités ou les conditions de leur exercice ainsi que les exigences qui, selon le délégué, s’imposent en plus de celles indiquées dans la délégation du ministre.
57(5)Le délégué ou le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose la délégation du ministre.
57(6)Le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.
2012, ch. 22, art. 12
Délégation d’attributions
57(1)Le ministre peut désigner des personnes pour l’exercice de toutes attributions prévues par la présente loi.
57(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le ministre peut déléguer à une personne ou à un organisme que désignent les règlements pris en vertu de la présente loi ou à une agence toutes attributions, tout droit, toute compétence ou toute responsabilité qui lui sont confiés ou qui lui incombent en application de la présente loi.
57(3)La délégation prévue au paragraphe (2) se fait par écrit et énonce les renseignements suivants :
a) les modalités d’exercice des attributions, de la compétence, de la responsabilité ou du droit délégués;
b) les restrictions, les modalités ou les conditions d’exercice des attributions, de la compétence, du droit ou de la responsabilité.
57(4)La délégation prévue au paragraphe (2) peut autoriser le délégué à sous-déléguer les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité à son employé et à imposer au sous-délégué les restrictions, les modalités ou les conditions de leur exercice ainsi que les exigences qui, selon le délégué, s’imposent en plus de celles indiquées dans la délégation du ministre.
57(5)Le délégué ou le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose la délégation du ministre.
57(6)Le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.
2012, ch. 22, art. 12
Délégation d’attributions
57(1)Le ministre peut désigner des personnes pour l’exercice de toutes attributions prévues par la présente loi.
57(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le ministre peut déléguer à une personne ou à un organisme que désignent les règlements pris en vertu de la présente loi ou à une agence toutes attributions, tout droit, toute compétence ou toute responsabilité qui lui sont confiés ou qui lui incombent en application de la présente loi.
57(3)La délégation prévue au paragraphe (2) se fait par écrit et énonce les renseignements suivants :
a) les modalités d’exercice des attributions, de la compétence, de la responsabilité ou du droit délégués;
b) les restrictions, les modalités ou les conditions d’exercice des attributions, de la compétence, du droit ou de la responsabilité.
57(4)La délégation prévue au paragraphe (2) peut autoriser le délégué à sous-déléguer les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité à son employé et à imposer au sous-délégué les restrictions, les modalités ou les conditions de leur exercice ainsi que les exigences qui, selon le délégué, s’imposent en plus de celles indiquées dans la délégation du ministre.
57(5)Le délégué ou le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose la délégation du ministre.
57(6)Le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.
2012, c.22, art.12
Délégation d’attributions
57(1)Le ministre peut désigner des personnes pour l’exercice de toutes attributions prévues par la présente loi.
57(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le ministre peut déléguer à une personne ou à un organisme que désignent les règlements pris en vertu de la présente loi toutes attributions, tout droit, toute compétence ou toute responsabilité qui lui sont confiés ou qui lui incombent en application de la présente loi.
57(3)La délégation prévue au paragraphe (2) se fait par écrit et énonce les renseignements suivants :
a) les modalités d’exercice des attributions, de la compétence, de la responsabilité ou du droit délégués;
b) les restrictions, les modalités ou les conditions d’exercice des attributions, de la compétence, du droit ou de la responsabilité.
57(4)La délégation prévue au paragraphe (2) peut autoriser le délégué à sous-déléguer les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité à son employé et à imposer au sous-délégué les restrictions, les modalités ou les conditions de leur exercice ainsi que les exigences qui, selon le délégué, s’imposent en plus de celles indiquées dans la délégation du ministre.
57(5)Le délégué ou le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose la délégation du ministre.
57(6)Le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.