Confidentialité des renseignements
55(1)Par dérogation à la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(2.1)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre :
a)
soit de la prestation du service, programme ou activité commun ou intégré d’un organisme public que vise la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
a.1)
soit de la tenue du registre en ligne créé en vertu de l’article 2.02;
b)
soit des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a)
à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b)
Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
c)
pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d)
si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)
c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)
a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 35 de la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2012, ch. 22, art. 11; 2013, ch. 41, art. 11; 2013, ch. 47, art. 1; 2017, ch. 31, art. 67; 2019, ch. 18, art. 9; 2021, ch. 1, art. 27; 2023, ch. 36, art. 5