Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Confidentialité des renseignements
55(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(2.1)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre :
a) soit de la prestation du service, programme ou activité commun ou intégré d’un organisme public que vise la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
a.1) soit de la tenue du registre en ligne créé en vertu de l’article 2.02;
b) soit des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 35 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2012, ch. 22, art. 11; 2013, ch. 41, art. 11; 2013, ch. 47, art. 1; 2017, ch. 31, art. 67; 2019, ch. 18, art. 9; 2021, ch. 1, art. 27; 2023, ch. 36, art. 5
Confidentialité des renseignements
55(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(2.1)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre :
a) soit de la prestation du service, programme ou activité commun ou intégré d’un organisme public que vise la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
a.1) soit de la tenue du registre en ligne créé en vertu de l’article 2.02;
b) soit des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 30 de la Loi sur les services à la famille, l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2012, ch. 22, art. 11; 2013, ch. 41, art. 11; 2013, ch. 47, art. 1; 2017, ch. 31, art. 67; 2019, ch. 18, art. 9; 2021, ch. 1, art. 27
Confidentialité des renseignements
55(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(2.1)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre :
a) soit de la prestation du service, programme ou activité commun ou intégré d’un organisme public que vise la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
b) soit des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 30 de la Loi sur les services à la famille, l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2012, ch. 22, art. 11; 2013, ch. 41, art. 11; 2013, ch. 47, art. 1; 2017, ch. 31, art. 67; 2019, ch. 18, art. 9
Confidentialité des renseignements
55(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuées dans le cadre de la prestation du service, programme ou activité commun ou intégré d’un organisme public, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi, est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 30 de la Loi sur les services à la famille, l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2012, ch. 22, art. 11; 2013, ch. 41, art. 11; 2013, ch. 47, art. 1; 2017, ch. 31, art. 67
Confidentialité des renseignements
55(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuées dans le cadre de la prestation du service, programme ou activité intégré d’un organisme public, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi, est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 30 de la Loi sur les services à la famille, l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2012, ch. 22, art. 11; 2013, ch. 41, art. 11; 2013, ch. 47, art. 1
Confidentialité des renseignements
55(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuées dans le cadre de la prestation du service, programme ou activité intégré d’un organisme public, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi, est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 30 de la Loi sur les services à la famille, l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2012, ch. 22, art. 11; 2013, ch. 41, art. 11; 2013, ch. 47, art. 1
Confidentialité des renseignements
55(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi, est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à une ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la Partie IV de la Loi sur les services à la famille ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la Loi sur les services à la famille et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la Partie IV de cette loi ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la Loi sur les services à la famille ou la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer des renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 30 de la Loi sur les services à la famille, l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2012, ch. 22, art. 11
Confidentialité des renseignements
55(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi, est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à une ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la Partie IV de la Loi sur les services à la famille ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la Loi sur les services à la famille et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la Partie IV de cette loi ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la Loi sur les services à la famille ou la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer des renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 30 de la Loi sur les services à la famille, l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2012, c.22, art.11
Confidentialité des renseignements
55(1)Malgré la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi, est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à une ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la Partie IV de la Loi sur les services à la famille ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la Loi sur les services à la famille et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la Partie IV de cette loi ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la Loi sur les services à la famille ou la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer des renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 30 de la Loi sur les services à la famille, ni l’exploitant d’un établissement ni un membre du personnel ne doit communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.