Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Certificat de défaut
53(1)En cas du défaut de paiement d’une somme à recouvrer en vertu de l’article 52, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de la Couronne du chef de la province.
53(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par la Couronne du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
53(3)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2012, ch. 22, art. 10; 2023, ch. 17, art. 61
Certificat de défaut
53(1)En cas du défaut de paiement d’une somme à recouvrer en vertu de l’article 52, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
53(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
53(3)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2012, ch. 22, art. 10
Certificat de défaut
53(1)En cas du défaut de paiement d’une somme à recouvrer en vertu de l’article 52, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
53(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
53(3)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2012, ch. 22, art. 10
Certificat de défaut
53(1)En cas du défaut de paiement d’une somme à recouvrer en vertu de l’article 52, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
53(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
53(3)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2012, c.22, art.10
Certificat de défaut
53(1)En cas du défaut de paiement d’une somme à recouvrer en vertu de l’article 52, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
53(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré, et, étant ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
53(3)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.