Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Recouvrement de l’assistance
52(1)S’il a droit à un remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 51, le ministre peut recouvrer tout ou partie de l’assistance :
a) soit auprès de cette personne, par déduction des versements ultérieurs qui lui seront attribués ou qui seront versés pour son compte en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de cette personne ou, si elle est décédée, auprès de son représentant personnel :
(i) ou bien à titre de créance de la Couronne du chef de la province, selon la modalité prévue à l’article 53,
(ii) ou bien selon la modalité énoncée dans un accord de remboursement conclu entre elle ou son représentant personnel et le ministre en vertu du paragraphe (3).
52(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut obtenir à titre de créancier des lettres d’administration de la succession de la personne en question et peut déposer une réclamation contre sa succession devant un tribunal successoral.
52(3)S’il a droit à remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 51, le ministre peut conclure avec elle un accord de remboursement pour le recouvrement de tout ou partie de la valeur de l’assistance.
2023, ch. 17, art. 61
Recouvrement de l’assistance
52(1)S’il a droit à un remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 51, le ministre peut recouvrer tout ou partie de l’assistance :
a) soit auprès de cette personne, par déduction des versements ultérieurs qui lui seront attribués ou qui seront versés pour son compte en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de cette personne ou, si elle est décédée, auprès de son représentant personnel :
(i) ou bien à titre de créance de Sa Majesté du chef de la province, selon la modalité prévue à l’article 53,
(ii) ou bien selon la modalité énoncée dans un accord de remboursement conclu entre elle ou son représentant personnel et le ministre en vertu du paragraphe (3).
52(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut obtenir à titre de créancier des lettres d’administration de la succession de la personne en question et peut déposer une réclamation contre sa succession devant un tribunal successoral.
52(3)S’il a droit à remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 51, le ministre peut conclure avec elle un accord de remboursement pour le recouvrement de tout ou partie de la valeur de l’assistance.
Recouvrement de l’assistance
52(1)S’il a droit à un remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 51, le ministre peut recouvrer tout ou partie de l’assistance :
a) soit auprès de cette personne, par déduction des versements ultérieurs qui lui seront attribués ou qui seront versés pour son compte en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de cette personne ou, si elle est décédée, auprès de son représentant personnel :
(i) ou bien à titre de créance de Sa Majesté du chef de la province, selon la modalité prévue à l’article 53,
(ii) ou bien selon la modalité énoncée dans un accord de remboursement conclu entre elle ou son représentant personnel et le ministre en vertu du paragraphe (3).
52(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut obtenir à titre de créancier des lettres d’administration de la succession de la personne en question et peut déposer une réclamation contre sa succession devant un tribunal successoral.
52(3)S’il a droit à remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 51, le ministre peut conclure avec elle un accord de remboursement pour le recouvrement de tout ou partie de la valeur de l’assistance.