Pouvoir d’appréciation du ministre concernant l’assistance
50Le ministre peut, à son appréciation :
a)
refuser de faire droit à une demande d’assistance d’un parent qui n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou qui ne satisfait pas à une exigence ou à une condition qui s’applique à la fourniture de l’assistance à ce parent en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b)
fournir l’assistance aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature qu’il juge indiqués pour chaque parent;
c)
s’il l’estime indiqué dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer tout ou partie de l’assistance dans le cas où :
(i)
il est d’avis que le parent ou son enfant n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à la fourniture de l’assistance en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant d’assistance en particulier,
(ii)
le parent est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
d)
rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéaÂ
c), en tout ou en partie, s’il estime qu’il convient d’agir ainsi dans les circonstances.