Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Pouvoir d’appréciation du ministre concernant l’assistance
50Le ministre peut, à son appréciation :
a) refuser de faire droit à une demande d’assistance d’un parent qui n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou qui ne satisfait pas à une exigence ou à une condition qui s’applique à la fourniture de l’assistance à ce parent en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) fournir l’assistance aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature qu’il juge indiqués pour chaque parent;
c) s’il l’estime indiqué dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer tout ou partie de l’assistance dans le cas où :
(i) il est d’avis que le parent ou son enfant n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à la fourniture de l’assistance en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant d’assistance en particulier,
(ii) le parent est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
d) rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, s’il estime qu’il convient d’agir ainsi dans les circonstances.
2021, ch. 1, art. 26
Pouvoir d’appréciation du ministre concernant l’assistance
50Le ministre peut, à son appréciation :
a) refuser de faire droit à une demande d’assistance d’un parent qui n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou qui ne satisfait pas à une exigence ou à une condition qui s’applique à la fourniture de l’assistance à ce parent en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) fournir l’assistance aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature qu’il juge indiqués pour chaque parent;
c) s’il l’estime indiqué dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer tout ou partie de l’assistance dans le cas où :
(i) il est d’avis que le parent ou son enfant n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à la fourniture de l’assistance en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant d’assistance en particulier,
(ii) le parent est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
d) rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, s’il estime qu’il convient d’agir ainsi dans les circonstances.
Pouvoir d’appréciation du ministre concernant l’assistance
50Le ministre peut, à son appréciation :
a) refuser de faire droit à une demande d’assistance d’un parent qui n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou qui ne satisfait pas à une exigence ou à une condition qui s’applique à la fourniture de l’assistance à ce parent en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) fournir l’assistance aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature qu’il juge indiqués pour chaque parent;
c) s’il l’estime indiqué dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer tout ou partie de l’assistance dans le cas où :
(i) il est d’avis que le parent ou son enfant n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à la fourniture de l’assistance en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant d’assistance en particulier,
(ii) le parent est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
d) rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, s’il estime qu’il convient d’agir ainsi dans les circonstances.
Pouvoir d’appréciation du ministre concernant l’assistance
50Le ministre peut, à son appréciation :
a) refuser de faire droit à une demande d’assistance d’un parent qui n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou qui ne satisfait pas à une exigence ou à une condition qui s’applique à la fourniture de l’assistance à ce parent en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) fournir l’assistance aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature qu’il juge indiqués pour chaque parent;
c) s’il l’estime indiqué dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer tout ou partie de l’assistance dans le cas où :
(i) il est d’avis que le parent ou son enfant n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à la fourniture de l’assistance en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant d’assistance en particulier,
(ii) le parent est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
d) rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, s’il estime qu’il convient d’agir ainsi dans les circonstances.