Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Collecte, utilisation et communication du numéro d’assurance sociale pour établir l’admissibilité à l’assistance
2017, ch. 64, art. 2
48.1(1)Pour l’application de la présente partie, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, dans le but d’établir l’admissibilité à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(2) Le ministre peut demander le consentement du parent qui présente la demande d’assistance que prévoit l’article 47 et, s’il y a lieu, celui de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite en qualité de conjoint afin de recueillir, d’utiliser et de communiquer leur numéro d’assurance sociale s’il est nécessaire pour recueillir de l’Agence du revenu du Canada des renseignements fiscaux sur leur revenu dans le but d’établir l’admissibilité du parent à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(3)Le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du parent, du conjoint ou d’une autre personne que vise le paragraphe (2) qui a donné son consentement afin de recueillir des renseignements fiscaux sur leur revenu dans le but d’établir l’admissibilité du parent à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(4)Le ministre peut communiquer le numéro d’assurance sociale à l’Agence du revenu du Canada en application du présent article sous forme électronique.
48.1(5)Les dispositions du présent article l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2017, ch. 64, art. 2; 2019, ch. 18, art. 9; 2021, ch. 1, art. 25
Collecte, utilisation et communication du numéro d’assurance sociale pour établir l’admissibilité à l’assistance
2017, ch. 64, art. 2
48.1(1)Pour l’application de la présente partie, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, dans le but d’établir l’admissibilité à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(2) Le ministre peut demander le consentement du parent qui présente la demande d’assistance que prévoit l’article 47 et, s’il y a lieu, celui de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite en qualité de conjoint afin de recueillir, d’utiliser et de communiquer leur numéro d’assurance sociale s’il est nécessaire pour recueillir de l’Agence du revenu du Canada des renseignements fiscaux sur leur revenu dans le but d’établir l’admissibilité du parent à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(3)Le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du parent, du conjoint ou d’une autre personne que vise le paragraphe (2) qui a donné son consentement afin de recueillir des renseignements fiscaux sur leur revenu dans le but d’établir l’admissibilité du parent à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(4)Le ministre peut communiquer le numéro d’assurance sociale à l’Agence du revenu du Canada en application du présent article sous forme électronique.
48.1(5)Les dispositions du présent article l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2017, ch. 64, art. 2; 2019, ch. 18, art. 9
Collecte, utilisation et communication du numéro d’assurance sociale pour établir l’admissibilité à l’assistance
2017, ch. 64, art. 2
48.1(1)Pour l’application de la présente partie, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, dans le but d’établir l’admissibilité à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(2) Le ministre peut demander le consentement du parent qui présente la demande d’assistance que prévoit l’article 47 et, s’il y a lieu, celui de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite en qualité de conjoint afin de recueillir, d’utiliser et de communiquer leur numéro d’assurance sociale s’il est nécessaire pour recueillir de l’Agence du revenu du Canada des renseignements fiscaux sur leur revenu dans le but d’établir l’admissibilité du parent à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(3)Le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du parent, du conjoint ou d’une autre personne que vise le paragraphe (2) qui a donné son consentement afin de recueillir des renseignements fiscaux sur leur revenu dans le but d’établir l’admissibilité du parent à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(4)Le ministre peut communiquer le numéro d’assurance sociale à l’Agence du revenu du Canada en application du présent article sous forme électronique.
48.1(5)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2017, ch. 64, art. 2