47(4)Le ministre peut, afin de fournir de l’assistance à un parent, communiquer les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (2) à l’exploitant d’un établissement agréé, à l’exploitant d’un établissement assujetti à un permis provisoire ou à la personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2).