Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Demande d’assistance
47(1)La demande d’assistance est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne des documents précisés par règlement.
47(2)Sous réserve de l’article 48.1, le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements personnels d’une personne physique, à l’exception du numéro d’assurance-maladie, afin de vérifier l’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance.
47(3)Le ministre peut, au moyen de la formule mentionnée au paragraphe (1), recueillir les renseignements personnels d’une personne physique directement auprès d’elle ou indirectement auprès d’une autre personne.
47(4)Le ministre peut, afin de fournir de l’assistance à un parent, communiquer les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (2) à l’exploitant d’un établissement agréé, à l’exploitant d’un établissement assujetti à un permis provisoire ou à la personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2).
2021, ch. 1, art. 24
Demande d’assistance
47La demande d’assistance est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne des documents réglementaires.
Demande d’assistance
47La demande d’assistance est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne des documents réglementaires.