Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Fourniture de l’assistance
46(1)Le ministre peut fournir une assistance financière à un parent qui y est admissible pour les services offerts dans un établissement agréé, dans un établissement assujetti à un permis provisoire ou dans un établissement désigné.
46(2)Le ministre fournit de l’assistance en conformité avec les règlements.
46(3)L’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance est établie en conformité avec les règlements.
46(4)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut fournir de l’assistance à un parent qui y est admissible pour des services fournis par une personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2), si le parent ne peut avoir accès à un espace convenable pour son enfant dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
2013, ch. 41, art. 10; 2021, ch. 1, art. 23; 2022, ch. 30, art. 1
Fourniture de l’assistance
46(1)Le ministre peut fournir une assistance financière à un parent qui y est admissible pour les services offerts dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
46(2)Le ministre fournit de l’assistance en conformité avec les règlements.
46(3)L’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance est établie en conformité avec les règlements.
46(4)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut fournir de l’assistance à un parent qui y est admissible pour des services fournis par une personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2), si le parent ne peut avoir accès à un espace convenable pour son enfant dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
2013, ch. 41, art. 10; 2021, ch. 1, art. 23
Fourniture de l’assistance
46(1)Le ministre peut fournir une assistance financière à un parent qui y est admissible pour les services offerts dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
46(2)Le ministre fournit de l’assistance en conformité avec les règlements.
46(3)L’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance est établie en conformité avec les règlements.
46(4)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut fournir de l’assistance à un parent qui y est admissible pour des services fournis par une personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2), si le parent ne peut avoir accès à un espace convenable pour son enfant dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
2013, ch. 41, art. 10
Fourniture de l’assistance
46(1)Le ministre peut fournir une assistance financière à un parent qui y est admissible pour les services offerts dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
46(2)Le ministre fournit de l’assistance en conformité avec les règlements.
46(3)L’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance est établie en conformité avec les règlements.
46(4)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut fournir de l’assistance à un parent qui y est admissible pour des services fournis par une personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2), si le parent ne peut avoir accès à un espace convenable pour son enfant dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
2013, ch. 41, art. 10
Fourniture de l’assistance
46(1)Le ministre peut fournir une assistance financière à une personne qui y est admissible pour les services offerts dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
46(2)Le ministre fournit de l’assistance en conformité avec les règlements.
46(3)L’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance est établie en conformité avec les règlements.
46(4)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut fournir de l’assistance à un parent qui y est admissible pour des services fournis par une personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2), si le parent ne peut avoir accès à un espace convenable pour son enfant dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.