Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Octroi de subventions
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
41Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2; 2012, ch. 22, art. 9
Octroi de subventions
41(1)Conformément aux règlements, le ministre peut accorder des subventions pour faciliter et favoriser :
a) la mise sur pied, l’exploitation et l’entretien d’établissements agréés dans la province;
b) l’amélioration de la qualité des services fournis dans la province;
c) l’accès à des services dans la province;
d) l’élaboration et la mise en oeuvre d’initiatives et de services favorisant la réalisation de l’objet de la présente loi.
41(2)Les subventions sont accordées en vertu du paragraphe (1) conformément aux conditions fixées par règlement.
2012, ch. 22, art. 9
Octroi de subventions
41(1)Conformément aux règlements, le ministre peut accorder des subventions pour faciliter et favoriser :
a) la mise sur pied, l’exploitation et l’entretien d’établissements agréés dans la province;
b) l’amélioration de la qualité des services fournis dans la province;
c) l’accès à des services dans la province;
d) l’élaboration et la mise en oeuvre d’initiatives et de services favorisant la réalisation de l’objet de la présente loi.
41(2)Les subventions sont accordées en vertu du paragraphe (1) conformément aux conditions fixées par règlement.
2012, ch. 22, art. 9
Octroi de subventions
41(1)Conformément aux règlements, le ministre peut accorder des subventions pour faciliter et favoriser :
a) la mise sur pied, l’exploitation et l’entretien d’établissements agréés dans la province;
b) l’amélioration de la qualité des services fournis dans la province;
c) l’accès à des services dans la province;
d) l’élaboration et la mise en oeuvre d’initiatives et de services favorisant la réalisation de l’objet de la présente loi.
41(2)Les subventions sont accordées en vertu du paragraphe (1) conformément aux conditions fixées par règlement.
2012, c.22, art.9
Octroi de subventions
41(1)Conformément aux règlements, le ministre peut accorder des subventions pour faciliter et favoriser :
a) la mise sur pied, l’exploitation et l’entretien d’établissements agréés dans la province;
b) l’amélioration de la qualité des services fournis dans la province;
c) l’accès à des services dans la province;
d) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes et de services favorisant la réalisation de l’objet de la présente loi.
41(2)Les subventions sont accordées en vertu du paragraphe (1) conformément aux conditions fixées par règlement.