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Lois et règlements
E-0.5
- Loi sur les services à la petite enfance
Article 40
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Date d'entrée en vigueur
2018-02-01
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Permis provisoire
40
(1)
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de ses règlements, le ministre peut délivrer un permis provisoire à l’exploitant d’un établissement non agréé qui remplit les conditions suivantes :
a
)
l’exploitant lui a présenté une demande de permis;
b
)
l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement ne satisfont pas aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c
)
l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement satisfont aux exigences réglementaires relatives à l’obtention d’un permis provisoire;
d
)
il est convaincu que l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement satisferont aux exigences de la présente loi et de ses règlements dans les six mois de la délivrance du permis provisoire.
40
(2)
Lorsqu’il délivre un permis provisoire, le ministre peut l’assortir de conditions réglementaires.
40
(3)
Le permis provisoire est valide pour une durée maximale de six mois et ne peut être renouvelé.
40
(4)
À tout moment au cours de la durée d’un permis provisoire, s’il est convaincu que l’exploitant se conforme à la présente loi et à ses règlements, le ministre peut lui délivrer un permis en vertu de l’article 6.
40
(5)
Si un permis n’est pas délivré en conformité avec le paragraphe (4), le permis provisoire expire à la fin de sa durée.
40
(6)
Les dispositions ci-dessous de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un permis provisoire ou au titulaire d’un permis provisoire, le cas échéant :
a
)
le paragraphe 6(4);
b
)
les articles 8, 21, 22, 23, 24, 26 et 28.
2013, ch. 41, art. 9
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Permis provisoire
40
(1)
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de ses règlements, le ministre peut délivrer un permis provisoire à l’exploitant d’un établissement non agréé qui remplit les conditions suivantes :
a
)
l’exploitant lui a présenté une demande de permis;
b
)
l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement ne satisfont pas aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c
)
l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement satisfont aux exigences réglementaires relatives à l’obtention d’un permis provisoire;
d
)
il est convaincu que l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement satisferont aux exigences de la présente loi et de ses règlements dans les six mois de la délivrance du permis provisoire.
40
(2)
Lorsqu’il délivre un permis provisoire, le ministre peut l’assortir de conditions réglementaires.
40
(3)
Le permis provisoire est valide pour une durée maximale de six mois et ne peut être renouvelé.
40
(4)
À tout moment au cours de la durée d’un permis provisoire, s’il est convaincu que l’exploitant se conforme à la présente loi et à ses règlements, le ministre peut lui délivrer un permis en vertu de l’article 6.
40
(5)
Si un permis n’est pas délivré en conformité avec le paragraphe (4), le permis provisoire expire à la fin de sa durée.
40
(6)
Les dispositions ci-dessous de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un permis provisoire ou au titulaire d’un permis provisoire, le cas échéant :
a
)
le paragraphe 6(4);
b
)
les articles 8, 21, 22, 23, 24, 26 et 28.
2013, ch. 41, art. 9
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Permis provisoire
40
(1)
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de ses règlements, le ministre peut délivrer un permis provisoire à l’exploitant d’un établissement non agréé qui remplit les conditions suivantes :
a
)
l’exploitant lui a présenté une demande de permis;
b
)
l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement ne satisfont pas aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c
)
l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements relatives à l’obtention d’un permis provisoire;
d
)
il est convaincu que l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement satisferont aux exigences de la présente loi et de ses règlements dans les six mois de la délivrance du permis provisoire.
40
(2)
Lorsqu’il délivre un permis provisoire, le ministre peut l’assortir de conditions réglementaires.
40
(3)
Le permis provisoire est valide pour une durée maximale de six mois et ne peut être renouvelé.
40
(4)
À tout moment au cours de la durée d’un permis provisoire, s’il est convaincu que l’exploitant se conforme à la présente loi et à ses règlements, le ministre peut lui délivrer un permis en vertu de l’article 6.
40
(5)
Si un permis n’est pas délivré en conformité avec le paragraphe (4), le permis provisoire expire à la fin de sa durée.
40
(6)
Les dispositions ci-dessous de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un permis provisoire ou au titulaire d’un permis provisoire, le cas échéant :
a
)
le paragraphe 6(4);
b
)
les articles 8, 21, 22, 23, 24, 26 et 28.
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