Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Arrêté de cessation de l’exploitation
39(1)S’il est convaincu, après une enquête menée en vertu de l’article 37, qu’une personne exploite sans permis un établissement dans des cas qui exigent l’obtention d’un permis, le ministre peut par arrêté écrit lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.
39(2)Le ministre effectue la signification à personne de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à la personne qu’il vise.
39(3)Si la personne visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) fait défaut d’y obtempérer, le ministre peut solliciter de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une ordonnance lui enjoignant de cesser d’exploiter l’établissement.
39(4)Les Règles de procédure s’appliquent à la requête visée au paragraphe (3).
39(5)Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), si elle est convaincue qu’une personne exploite un établissement sans permis dans des cas qui exigent l’obtention d’un permis, la cour peut lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.
2023, ch. 17, art. 61
Arrêté de cessation de l’exploitation
39(1)S’il est convaincu, après une enquête menée en vertu de l’article 37, qu’une personne exploite sans permis un établissement dans des cas qui exigent l’obtention d’un permis, le ministre peut par arrêté écrit lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.
39(2)Le ministre effectue la signification à personne de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à la personne qu’il vise.
39(3)Si la personne visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) fait défaut d’y obtempérer, le ministre peut solliciter de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance lui enjoignant de cesser d’exploiter l’établissement.
39(4)Les Règles de procédure s’appliquent à la requête visée au paragraphe (3).
39(5)Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), si elle est convaincue qu’une personne exploite un établissement sans permis dans des cas qui exigent l’obtention d’un permis, la cour peut lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.
Arrêté de cessation de l’exploitation
39(1)S’il est convaincu, après une enquête menée en vertu de l’article 37, qu’une personne exploite sans permis un établissement dans des cas qui exigent l’obtention d’un permis, le ministre peut par arrêté écrit lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.
39(2)Le ministre effectue la signification à personne de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à la personne qu’il vise.
39(3)Si la personne visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) fait défaut d’y obtempérer, le ministre peut solliciter de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance lui enjoignant de cesser d’exploiter l’établissement.
39(4)Les Règles de procédure s’appliquent à la requête visée au paragraphe (3).
39(5)Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), si elle est convaincue qu’une personne exploite un établissement sans permis dans des cas qui exigent l’obtention d’un permis, la cour peut lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.