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Lois et règlements
E-0.5
- Loi sur les services à la petite enfance
Article 37
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Date d'entrée en vigueur
2018-02-01
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Enquête visant un établissement non agréé
37
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne exploite sans permis un établissement dans des cas où un permis est exigé, l’inspecteur peut :
a
)
pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation de l’établissement afin d’y mener une enquête;
b
)
examiner tout dossier ou document pertinent par rapport à l’enquête.
37
(2)
L’inspecteur ne peut pénétrer dans le lieu aux fins d’application du paragraphe (1) que dans l’un des cas suivants :
a
)
il agit dans une situation d’urgence;
b
)
il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et être chargée de la responsabilité du lieu;
c
)
il obtient un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
37
(3)
Avant d’avoir tenté d’entrer dans le lieu visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
37
(4)
L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
37
(5)
Les paragraphes 22(4) à (6) et les articles 24 et 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête menée en vertu du présent article.
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Enquête visant un établissement non agréé
37
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne exploite sans permis un établissement dans des cas où un permis est exigé, l’inspecteur peut :
a
)
pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation de l’établissement afin d’y mener une enquête;
b
)
examiner tout dossier ou document pertinent par rapport à l’enquête.
37
(2)
L’inspecteur ne peut pénétrer dans le lieu aux fins d’application du paragraphe (1) que dans l’un des cas suivants :
a
)
il agit dans une situation d’urgence;
b
)
il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et être chargée de la responsabilité du lieu;
c
)
il obtient un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
37
(3)
Avant d’avoir tenté d’entrer dans le lieu visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
37
(4)
L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
37
(5)
Les paragraphes 22(4) à (6) et les articles 24 et 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête menée en vertu du présent article.
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Enquête visant un établissement non agréé
37
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne exploite sans permis un établissement dans des cas où un permis est exigé, l’inspecteur peut :
a
)
pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation de l’établissement afin d’y mener une enquête;
b
)
examiner tout dossier ou document pertinent par rapport à l’enquête.
37
(2)
L’inspecteur ne peut pénétrer dans le lieu aux fins d’application du paragraphe (1) que dans l’un des cas suivants :
a
)
il agit dans une situation d’urgence;
b
)
il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et être chargée de la responsabilité du lieu;
c
)
il obtient un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
37
(3)
Avant d’avoir tenté d’entrer dans le lieu visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
.
37
(4)
L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
37
(5)
Les paragraphes 22(4) à (6) et les articles 24 et 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête menée en vertu du présent article.
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