Personnes ayant droit à un examen
33(1)Toute personne peut demander au ministre d’examiner sa décision de révoquer un permis prise en vertu de l’une des dispositions qui suivent :
a)
l’alinéa 30(2)b), s’il s’agit d’une révocation de permis pour avoir omis de conformer au paragraphe 49(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
b)
le sous-alinéa 30(2)c)(i) ou (ii);
33(2)Le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’examiner l’une des décisions ci-dessous qu’il a prises :
a)
la décision de délivrer un permis conditionnel en vertu de l’article 29;
b)
la décision de refuser de rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe 29(5) ou (7);
c)
la décision de suspendre une subvention prise en vertu du paragraphe 28.3(1);
d)
la décision de révoquer une désignation prise en vertu du paragraphe 28.3(3).
2021, ch. 1, art. 20; 2022, ch. 30, art. 1