Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Personnes ayant droit à un examen
33(1)Toute personne peut demander au ministre d’examiner sa décision de révoquer un permis prise en vertu de l’une des dispositions qui suivent :
a) l’alinéa 30(2)b), s’il s’agit d’une révocation de permis  pour  avoir omis de  conformer  au  paragraphe 49(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
b) le sous-alinéa 30(2)c)(i) ou (ii);
c) l’alinéa 30(2)d).
33(2)Le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’examiner l’une des décisions ci-dessous qu’il a prises :
a) la décision de délivrer un permis conditionnel en vertu de l’article 29;
b) la décision de refuser de rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe 29(5) ou (7);
c) la décision de suspendre une subvention prise en vertu du paragraphe 28.3(1);
d) la décision de révoquer une désignation prise en vertu du paragraphe 28.3(3).
2021, ch. 1, art. 20; 2022, ch. 30, art. 1
Personnes ayant droit à un examen
33(1)Toute personne peut demander au ministre d’examiner sa décision de révoquer un permis prise en vertu de l’une des dispositions qui suivent :
a) l’alinéa 30(2)b), s’il s’agit d’une révocation de permis  pour  avoir omis de  conformer  au  paragraphe 49(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
b) le sous-alinéa 30(2)c)(i) ou (ii);
c) l’alinéa 30(2)d).
33(2)Le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’examiner l’une ou l’autre des décisions ci-dessous qu’il a prises :
a) la décision de délivrer un permis conditionnel en vertu de l’article 29;
b) la décision de refuser de rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe 29(5) ou (7).
2021, ch. 1, art. 20
Personnes ayant droit à un examen
33(1)La personne dont la demande de permis ou le renouvellement de permis a été refusé peut demander au ministre d’examiner sa décision.
33(2)Le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’examiner l’une ou l’autre des décisions ci-dessous qu’il a prises :
a) la décision de délivrer un permis conditionnel en vertu de l’article 29;
b) la décision de refuser de rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe 29(5) ou (7).
Personnes ayant droit à un examen
33(1)La personne dont la demande de permis ou le renouvellement de permis a été refusé peut demander au ministre d’examiner sa décision.
33(2)Le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’examiner l’une ou l’autre des décisions ci-dessous qu’il a prises :
a) la décision de délivrer un permis conditionnel en vertu de l’article 29;
b) la décision de refuser de rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe 29(5) ou (7).