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Lois et règlements
E-0.5
- Loi sur les services à la petite enfance
Article 31
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Date d'entrée en vigueur
2018-02-01
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Procédure de révocation d’un permis
31
(1)
La révocation d’un permis prend effet :
a
)
dès que le ministre affiche dans l’établissement un avis de révocation, s’il estime qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant;
b
)
le quinzième jour suivant la date à laquelle le ministre signifie au titulaire de permis un avis de révocation.
31
(2)
Dès qu’il a décidé de révoquer un permis, le ministre signifie au titulaire de permis un avis écrit de révocation.
31
(3)
L’avis de révocation indique :
a
)
le motif de la révocation;
b
)
la date de prise d’effet de la révocation.
31
(4)
La signification au titulaire de permis de l’avis de révocation se fait de l’une des façons suivantes :
a
)
par signification à personne;
b
)
par courrier ordinaire à la dernière adresse du titulaire de permis connue du ministre;
c
)
par télécopie au dernier numéro de télécopieur du titulaire de permis connu du ministre;
d
)
par transmission électronique à la dernière adresse de courriel du titulaire de permis connue du ministre.
31
(5)
Le ministre affiche un avis de révocation dans un endroit clairement visible et bien en vue sur le lieu d’exploitation de l’établissement.
31
(6)
Le ministre fournit copie de l’avis de révocation au parent ou tuteur de chaque enfant qui est bénéficiaire de services dans l’établissement.
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Procédure de révocation d’un permis
31
(1)
La révocation d’un permis prend effet :
a
)
dès que le ministre affiche dans l’établissement un avis de révocation, s’il estime qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant;
b
)
le quinzième jour suivant la date à laquelle le ministre signifie au titulaire de permis un avis de révocation.
31
(2)
Dès qu’il a décidé de révoquer un permis, le ministre signifie au titulaire de permis un avis écrit de révocation.
31
(3)
L’avis de révocation indique :
a
)
le motif de la révocation;
b
)
la date de prise d’effet de la révocation.
31
(4)
La signification au titulaire de permis de l’avis de révocation se fait de l’une des façons suivantes :
a
)
par signification à personne;
b
)
par courrier ordinaire à la dernière adresse du titulaire de permis connue du ministre;
c
)
par télécopie au dernier numéro de télécopieur du titulaire de permis connu du ministre;
d
)
par transmission électronique à la dernière adresse de courriel du titulaire de permis connue du ministre.
31
(5)
Le ministre affiche un avis de révocation dans un endroit clairement visible et bien en vue sur le lieu d’exploitation de l’établissement.
31
(6)
Le ministre fournit copie de l’avis de révocation au parent ou tuteur de chaque enfant qui est bénéficiaire de services dans l’établissement.
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