Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Motifs de révocation d’un permis
30(1)À l’expiration du permis conditionnel conformément au paragraphe 29(8), le ministre révoque le permis suspendu.
30(2)Le ministre peut révoquer un permis dans les cas suivants :
a) son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction :
(i) soit à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) soit à une loi que prévoient les règlements ou aux règlements pris en vertu de celle-ci;
b) il est d’avis que son titulaire ne se conforme plus aux exigences qu’établit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
c) il est d’avis que son titulaire a :
(i) soit manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui est bénéficiaire de services dans l’établissement agréé ne subisse quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique,
(ii) soit manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui y est bénéficiaire de services ne soit privé de ses nécessités physiques;
d) il est d’avis qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui y est bénéficiaire de services;
e) s’agissant d’un permis suspendu et remplacé par un permis conditionnel, il est d’avis que son titulaire :
(i) ne prend pas les mesures correctives indiquées dans le permis conditionnel ou ne les prend pas dans le délai imparti,
(ii) ne se conforme pas aux arrêtés pour l’accomplissement de mesures correctives ou ne s’y conforme pas dans le délai imparti.
2021, ch. 1, art. 19
Motifs de révocation d’un permis
30(1)À l’expiration du permis conditionnel conformément au paragraphe 29(8), le ministre révoque le permis suspendu.
30(2)Le ministre peut révoquer un permis si son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction :
a) soit à la présente loi ou à ses règlements;
b) soit à une loi visée par règlement ou aux règlements pris en vertu de cette loi.
Motifs de révocation d’un permis
30(1)À l’expiration du permis conditionnel conformément au paragraphe 29(8), le ministre révoque le permis suspendu.
30(2)Le ministre peut révoquer un permis si son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction :
a) soit à la présente loi ou à ses règlements;
b) soit à une loi visée par règlement ou aux règlements pris en vertu de cette loi.