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Lois et règlements
E-0.5
- Loi sur les services à la petite enfance
Article 30
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-26
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Motifs de révocation d’un permis
30
(1)
À l’expiration du permis conditionnel conformément au paragraphe 29(8), le ministre révoque le permis suspendu.
30
(2)
Le ministre peut révoquer un permis dans les cas suivants :
a
)
son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction :
(i
)
soit à la présente loi ou à ses règlements,
(ii
)
soit à une loi que prévoient les règlements ou aux règlements pris en vertu de celle-ci;
b
)
il est d’avis que son titulaire ne se conforme plus aux exigences qu’établit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
c
)
il est d’avis que son titulaire a :
(i
)
soit manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui est bénéficiaire de services dans l’établissement agréé ne subisse quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique,
(ii
)
soit manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui y est bénéficiaire de services ne soit privé de ses nécessités physiques;
d
)
il est d’avis qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui y est bénéficiaire de services;
e
)
s’agissant d’un permis suspendu et remplacé par un permis conditionnel, il est d’avis que son titulaire :
(i
)
ne prend pas les mesures correctives indiquées dans le permis conditionnel ou ne les prend pas dans le délai imparti,
(ii
)
ne se conforme pas aux arrêtés pour l’accomplissement de mesures correctives ou ne s’y conforme pas dans le délai imparti.
2021, ch. 1, art. 19
2018-02-01
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Motifs de révocation d’un permis
30
(1)
À l’expiration du permis conditionnel conformément au paragraphe 29(8), le ministre révoque le permis suspendu.
30
(2)
Le ministre peut révoquer un permis si son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction :
a
)
soit à la présente loi ou à ses règlements;
b
)
soit à une loi visée par règlement ou aux règlements pris en vertu de cette loi.
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Motifs de révocation d’un permis
30
(1)
À l’expiration du permis conditionnel conformément au paragraphe 29(8), le ministre révoque le permis suspendu.
30
(2)
Le ministre peut révoquer un permis si son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction :
a
)
soit à la présente loi ou à ses règlements;
b
)
soit à une loi visée par règlement ou aux règlements pris en vertu de cette loi.
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