Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
Enquêtes
2012, ch. 22, art. 5
2.2(1)S’il a tout lieu de croire qu’un programme fourni par une agence peut être soit d’une qualité insuffisante, soit dangereux, soit destructif ou préjudiciable pour son bénéficiaire, le ministre peut mener auprès de celle-ci les enquêtes qu’il considère nécessaires.
2.2(2)Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a) pénétrer à toute heure convenable dans les locaux où l’agence fournit le programme ou conserve ses dossiers relatifs au programme;
b) examiner les dossiers et les documents de l’agence;
c) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires du programme.
2.2(3)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail du ministre qui procède ou qui tente de procéder à une enquête prévue au présent article.
2.2(4)Au terme de son enquête, le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre à l’agence :
a) de prendre les mesures correctives qu’il recommande;
b) de suspendre la fourniture du programme jusqu’à la prise des mesures correctives;
c) de mettre fin à la fourniture du programme.
2.2(5)Le ministre signifie à personne l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) au propriétaire ou au responsable de l’agence.
2.2(6)Sans avis ni indemnisation à l’agence, le ministre peut mettre fin à tout contrat conclu avec elle et annuler les ressources attribuées ou à attribuer dans le cas où le propriétaire ou le responsable de l’agence :
a) enfreint le paragraphe (3);
b) omet ou refuse de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)a) ou b);
c) est visé par un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)c).
2.2(7)S’il met fin à un contrat comme le prévoit le paragraphe (6), le ministre a le droit d’être indemnisé par l’agence d’une somme égale à la valeur que représentent les ressources qu’il lui a attribuées en vertu de l’alinéa 2.1d) durant l’année précédant la commission de l’infraction prévue au paragraphe (3) ou la prise de l’arrêté prévue au paragraphe (4).
2.2(8)En cas du défaut de paiement de la somme prévue au paragraphe (7), le ministre peut délivrer un certificat à cet effet attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de la Couronne du chef de la province.
2.2(9)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (8) peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par la Couronne du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
2.2(10)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (9) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2012, ch. 22, art. 5; 2021, ch. 1, art. 3; 2023, ch. 17, art. 61
Enquêtes
2012, ch. 22, art. 5
2.2(1)S’il a tout lieu de croire qu’un programme fourni par une agence peut être soit d’une qualité insuffisante, soit dangereux, soit destructif ou préjudiciable pour son bénéficiaire, le ministre peut mener auprès de celle-ci les enquêtes qu’il considère nécessaires.
2.2(2)Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a) pénétrer à toute heure convenable dans les locaux où l’agence fournit le programme ou conserve ses dossiers relatifs au programme;
b) examiner les dossiers et les documents de l’agence;
c) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires du programme.
2.2(3)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail du ministre qui procède ou qui tente de procéder à une enquête prévue au présent article.
2.2(4)Au terme de son enquête, le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre à l’agence :
a) de prendre les mesures correctives qu’il recommande;
b) de suspendre la fourniture du programme jusqu’à la prise des mesures correctives;
c) de mettre fin à la fourniture du programme.
2.2(5)Le ministre signifie à personne l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) au propriétaire ou au responsable de l’agence.
2.2(6)Sans avis ni indemnisation à l’agence, le ministre peut mettre fin à tout contrat conclu avec elle et annuler les ressources attribuées ou à attribuer dans le cas où le propriétaire ou le responsable de l’agence :
a) enfreint le paragraphe (3);
b) omet ou refuse de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)a) ou b);
c) est visé par un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)c).
2.2(7)S’il met fin à un contrat comme le prévoit le paragraphe (6), le ministre a le droit d’être indemnisé par l’agence d’une somme égale à la valeur que représentent les ressources qu’il lui a attribuées en vertu de l’alinéa 2.1d) durant l’année précédant la commission de l’infraction prévue au paragraphe (3) ou la prise de l’arrêté prévue au paragraphe (4).
2.2(8)En cas du défaut de paiement de la somme prévue au paragraphe (7), le ministre peut délivrer un certificat à cet effet attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
2.2(9)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (8) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
2.2(10)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (9) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2012, ch. 22, art. 5; 2021, ch. 1, art. 3
Enquêtes
2012, ch. 22, art. 5
2.2(1)S’il a tout lieu de croire qu’un programme fourni par une agence peut être soit d’une qualité insuffisante, soit dangereux, soit destructif ou préjudiciable pour son bénéficiaire, le ministre peut mener auprès de celle-ci les enquêtes qu’il considère nécessaires.
2.2(2)Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a) pénétrer à toute heure convenable dans les locaux où l’agence fournit le programme ou conserve ses dossiers relatifs au programme;
b) examiner les dossiers et les documents de l’agence;
c) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires du programme.
2.2(3)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail du ministre qui procède ou qui tente de procéder à une enquête prévue au présent article.
2.2(4)Au terme de son enquête, le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre à l’agence :
a) de prendre les mesures correctives qu’il recommande;
b) de suspendre la fourniture du programme jusqu’à ce que la prise des mesures correctives;
c) de mettre fin à la fourniture du programme.
2.2(5)Le ministre signifie à personne l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) au propriétaire ou au responsable de l’agence.
2.2(6)Sans avis ni indemnisation à l’agence, le ministre peut mettre fin à tout contrat conclu avec elle et annuler les ressources attribuées ou à attribuer dans le cas où le propriétaire ou le responsable de l’agence :
a) enfreint le paragraphe (3);
b) omet ou refuse de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)a) ou b);
c) est visé par un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)c).
2.2(7)S’il met fin à un contrat comme le prévoit le paragraphe (6), le ministre a le droit d’être indemnisé par l’agence d’une somme égale à la valeur que représentent les ressources qu’il lui a attribuées en vertu de l’alinéa 2.1d) durant l’année précédant la commission de l’infraction prévue au paragraphe (3) ou la prise de l’arrêté prévue au paragraphe (4).
2.2(8)En cas du défaut de paiement de la somme prévue au paragraphe (7), le ministre peut délivrer un certificat à cet effet attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
2.2(9)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (8) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
2.2(10)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (9) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2012, ch. 22, art. 5
Enquêtes
2012, c.22, art.5
2.2(1)S’il a tout lieu de croire qu’un programme fourni par une agence peut être soit d’une qualité insuffisante, soit dangereux, soit destructif ou préjudiciable pour son bénéficiaire, le ministre peut mener auprès de celle-ci les enquêtes qu’il considère nécessaires.
2.2(2)Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a) pénétrer à toute heure convenable dans les locaux où l’agence fournit le programme ou conserve ses dossiers relatifs au programme;
b) examiner les dossiers et les documents de l’agence;
c) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires du programme.
2.2(3)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail du ministre qui procède ou qui tente de procéder à une enquête prévue au présent article.
2.2(4)Au terme de son enquête, le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre à l’agence :
a) de prendre les mesures correctives qu’il recommande;
b) de suspendre la fourniture du programme jusqu’à ce que la prise des mesures correctives;
c) de mettre fin à la fourniture du programme.
2.2(5)Le ministre signifie à personne l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) au propriétaire ou au responsable de l’agence.
2.2(6)Sans avis ni indemnisation à l’agence, le ministre peut mettre fin à tout contrat conclu avec elle et annuler les ressources attribuées ou à attribuer dans le cas où le propriétaire ou le responsable de l’agence :
a) enfreint le paragraphe (3);
b) omet ou refuse de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)a) ou b);
c) est visé par un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)c).
2.2(7)S’il met fin à un contrat comme le prévoit le paragraphe (6), le ministre a le droit d’être indemnisé par l’agence d’une somme égale à la valeur que représentent les ressources qu’il lui a attribuées en vertu de l’alinéa 2.1d) durant l’année précédant la commission de l’infraction prévue au paragraphe (3) ou la prise de l’arrêté prévue au paragraphe (4).
2.2(8)En cas du défaut de paiement de la somme prévue au paragraphe (7), le ministre peut délivrer un certificat à cet effet attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
2.2(9)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (8) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
2.2(10)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (9) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2012, c.22, art.5